Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Jean Y... demeurant Le Maine Odon à Thezac (Charente-Maritime) ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, avec son mari, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... pour Mme veuve Jean Y... ;
- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme veuve Jean Y..., conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, avec son époux, décédé en 1993, au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de la cession partielle du stock d'eau-de-vie que ce dernier, viticulteur, avait conservé après son départ en retraite intervenu en 1982 ;
Considérant que la cession par un agriculteur du produit de récoltes comprises dans un stock continue de relever du régime d'imposition des bénéfices agricoles, alors même que cet agriculteur a cessé son exploitation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, M. Y... devait être regardé comme ayant exercé au cours des années 1990, 1991 et 1992 une activité d'exploitant agricole sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural relatives à la définition du champ des activités réputées agricoles ; que les profits qu'il a réalisés de ce chef devaient, en vertu de l'article 63 du code général des impôts, être imposés à l'impôt sur le revenu en tant que bénéfices agricoles, selon le régime du forfait ;
Considérant qu'il est constant que les stocks en cause n'ont été que partiellement écoulés au cours des trois années en litige ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'alinéa 3 du 2 de l'article 201 du code général des impôts relatives à la cession ou la cessation de fonds professionnels ; qu'elle ne peut davantage utilement, et en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des termes d'une réponse ministérielle en date du 7 octobre 1996 à M.Valleix, député, traitant de la situation, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, des héritiers d'un exploitant agricole procédant eux mêmes à l'écoulement des stocks , qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Jean Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Jean Y... est rejeté. 98BX00557--