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06/07/2001 | FRANCE | N°98BX00992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX00992


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé à M. X... des dégrèvements s'élevant à 40 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, 1120 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 et 958 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que l'article L. 189 du même livre dispose que "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; que la notification de redressements qui a été adressée à M. X... le 3 juin 1993 a interrompu, pour l'impôt sur le revenu des années 1990 à 1992, la prescription avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 169 précité ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement avant l'expiration du nouveau délai de prescription qui a couru à compter de cette date ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
En ce qui concerne le caractère déductible des dépenses en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ...3? Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ...La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ...les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de maître de conférence à l'université de Pau, s'est placé sous le régime des frais réels pour son imposition à l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'il lui appartient de justifier que ces frais professionnels se sont élevés à un montant supérieur à celui retenu par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les frais de documentation, de papeterie et de photocopie, l'administration, eu égard aux justificatifs produits pour la première fois en appel, a porté le montant déductible de ces frais à la somme de 5972 F pour l'année 1990, à la somme de 9054 F pour l'année 1991 et à celle de 8936 F pour l'année 1992 ; que le requérant, qui admet qu'il n'a produit que la "majorité" des pièces justifiant les dépenses faites à ce titre et non pas leur totalité, ne démontre pas qu'en retenant ces montants, l'administration aurait insuffisamment pris en compte, eu égard aux pièces justificatives produites, lesdites dépenses ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il a dû prendre régulièrement des repas à proximité de son lieu de travail, il n'établit pas la réalité de la contrainte dont il fait ainsi état ; qu'au demeurant, il ne saurait utilement revendiquer le bénéfice d'une évaluation forfaitaire de ces frais, sans produire le moindre justificatif de ces derniers, alors qu'il précise lui-même qu'il prenait ces repas dans une cafétéria de supermarché proche de l'université, de sorte qu'il était ainsi en mesure de justifier que le coût de ces repas excédait celui des repas à domicile ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a admis qu'étaient déductibles les frais relatifs à la pièce à usage de bureau situé dans le domicile de M. X... ; qu'elle a calculé à bon droit ces frais par application aux dépenses de chauffage et de loyer afférentes à l'ensemble de l'habitation d'un prorata déterminé en fonction de la superficie que représente ce bureau par rapport à la superficie totale de l'habitation ; que le requérant ne démontre pas que les dépenses de chauffage du bureau étaient proprotionnellement plus importantes pour cette pièce à usage de bureau que pour les autres pièces ; qu'en outre, il ne conteste pas que ce bureau n'était pas utilisé exclusivement par lui-même ; que, par suite, il ne conteste pas valablement l'estimation par l'administration à 70% des dépenses relatives à cette pièce le pourcentage déductible desdits frais ;
Considérant, enfin, que le requérant ne justifie pas avoir exposé personnellement, pour les besoins de sa profession, des frais de téléphone et de courrier, qu'il a évalués à des montants purement forfaitaires en y incluant d'ailleurs des dépenses à caractère syndical ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements accordés en appel, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : concurrence des dégrèvements accordés, soit 40 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, 1120 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 et 958 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00992
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L169, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx00992 ?
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