La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2001 | FRANCE | N°98BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX01090


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2?) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8000 F au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 100 F

au titre du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2?) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8000 F au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 100 F au titre du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1988 : "1.Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ...jusqu'au 31 décembre 1996. Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait son habitation principale ...3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ...et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20% des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction est né. Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50% de la base définie à l'alinéa précédent ..." ;
Considérant que M. et Mme X... revendiquent, pour l'année 1988 seule en litige, le bénéfice des dispositions précitées à raison de la construction d'un immeuble neuf à Saint-Gilles-les-Bains, à La Réunion ; que toutefois, le permis de construire cet immeuble a été délivré à une SCI, la SCI X..., et n'a pas été transféré à M ou Mme X... ; que les factures afférentes aux travaux de construction de cet immeuble ont été libellées, pour la plupart, au nom de cette SCI et, pour les autres, au nom de M. X... mais avec des adresses variables ; que si les requérants font valoir que la SCI dont il s'agit n'a pas été finalement constituée, il n'en demeure pas moins que les incertitudes existant quant à l'identité de la personne qui a effectivement supporté les dépenses de construction -incertitudes qui ne sont pas levées par le fait que M. et Mme X... ont été assujettis à la taxe foncière à raison de cet immeuble-, ne permettent pas de faire droit à la demande des requérants ; qu'est par elle-même sans incidence sur leur droit à bénéficier, au titre de l'année 1988, de la réduction d'impôt susvisée la circonstance qu'ils en ont effectivement bénéficié en 1987, l'administration expliquant d'ailleurs que cette situation est due à l'expiration du délai de reprise ; que la circonstance que M. X... a obtenu le remboursement de son avoir fiscal est également sans incidence sur ce droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
Sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles et du droit de timbre :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne saurait, dès lors, être condamné au paiement desdits frais ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01090
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 undecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award