La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2001 | FRANCE | N°96BX01680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 96BX01680


Vu l'arrêt en date du 13 mars 2000 par lequel la cour de céans a, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne, ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer les risques de décès ou d'invalidité inhérents à une coloscopie et de décrire l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme X... en l'absence d'investigations et de tout traitement thérapeutique ;
Vu le rapport de l'expert, M. Y..., déposé au greffe de la cour le 7 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ens...

Vu l'arrêt en date du 13 mars 2000 par lequel la cour de céans a, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne, ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer les risques de décès ou d'invalidité inhérents à une coloscopie et de décrire l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme X... en l'absence d'investigations et de tout traitement thérapeutique ;
Vu le rapport de l'expert, M. Y..., déposé au greffe de la cour le 7 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X..., victime d'une perforation intestinale à la suite d'une coloscopie pratiquée le 30 octobre 1989, recherche la responsabilité du centre hospitalier régional de Toulouse où a été pratiqué cet examen en invoquant à la fois la responsabilité sans faute et la responsabilité pour faute de l'établissement public ; que dans l'arrêt susvisé du 13 mars 2000 la cour de céans a jugé que le centre hospitalier avait commis une faute en n'informant pas préalablement Mme X... des risques d'invalidité encourus du fait dudit examen, et indiqué que cette faute n'a entraîné pour l'intéressée que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la requérante ne saurait avoir droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice au titre de la responsabilité sans faute dès lors que les conditions exigées pour la mise en oeuvre de cette responsabilité ne sont pas remplies en l'espèce, les séquelles dont est atteinte Mme X... ne présentant pas un caractère d'extrême gravité ;
Sur l'évaluation du préjudice de Mme X... :
Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X... de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée et qui s'est réalisé, doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques de perforation intestinale inhérents à une coloscopie, variant dans une fourchette de 0,5 à 2 pour 1 000, et, d'autre part, les risques d'affection du système digestif que cet examen avait pour objet de déceler, cette fraction doit être fixée à 50 % ;
Considérant qu'aucun justificatif n'a été produit de nature à établir l'existence d'un préjudice relatif à la perte de revenus alléguée ; qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation résultant directement des conséquences dommageables de la coloscopie s'élèvent à un montant de 76 875,49 F, déduction faite des frais d'hospitalisation engagés avant l'intervention du jugement attaqué et dont le remboursement n'a pas été demandé par la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne aux premiers juges ; que le préjudice subi par Mme X..., qui a supporté quatre interventions chirurgicales directement liées à la complication dont elle a été victime et qui demeure atteinte de troubles intestinaux et d'incontinence urinaire à l'origine d'une incapacité permanente partielle de l'ordre de 12 %, doit être évalué à 150 000 F ; qu'ainsi le préjudice corporel subi par la requérante s'élève à 226 875,49 F ;
Considérant que les souffrances physiques endurées par Mme X... et le préjudice esthétique seront réparés par l'octroi de la somme de 35 000 F réclamée pour ces deux chefs de préjudice ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne a droit au remboursement de la somme de 76 875,49 F qu'elle justifie avoir versé au titre des débours résultant des suites dommageables pour son assurée de l'examen médical ; que, dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à verser à ladite caisse la somme de 76 875,49 F qui s'imputera sur la réparation du préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant que, compte tenu des développements précédents, le montant de l'indemnité due à Mme X... par le centre hospitalier régional de Toulouse doit être fixé, compte tenu de la perte de chance, à 50 % de la somme de 226 875,49 F et de 35 000 F, le tout diminué de 76 875,49 F dus à la caisse, soit 54 062,25 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réparation des préjudices résultant de l'examen médical qu'elle a subi le 30 octobre 1989 ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 54 062,25 F à compter du 29 mai 1992, date de réception par le centre hospitalier régional de Toulouse de sa demande d'indemnisation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif et des deux expertises ordonnées par la cour de céans sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Toulouse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne la somme de 2 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Toulouse versera à Mme X... la somme de 54 062,25 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1992.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Toulouse versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne la somme de 76 875,49 F, augmentée de la somme de 2 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Toulouse.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X... et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne sont rejetés.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award