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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX00890


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, présentée pour L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE, dûment représentée par son président et dont le siège est situé à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ;
L'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Châtellerault, en date du 3 août 1992, portant refus d'intégrer au territoire de chasse de l'association

un ensemble de parcelles appartenant à M. Astié, M. du Réau de la Gaign...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, présentée pour L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE, dûment représentée par son président et dont le siège est situé à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ;
L'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Châtellerault, en date du 3 août 1992, portant refus d'intégrer au territoire de chasse de l'association un ensemble de parcelles appartenant à M. Astié, M. du Réau de la Gaignonnière, M. de Fontaines et M. de Dreuzy ;
- d'annuler la décision du 3 août 1992 ;
- de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Lachaume de la SCP Clara et Associés, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE devant le tribunal administratif de Poitiers :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE : "Le président ... est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, notamment en justice ..." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le président de l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du sous-préfet de Châtellerault en date du 3 août 1992, refusant d'inclure dans le territoire de chasse de ladite association des parcelles cadastrées AB et BD appartenant à M. H. de Fontaines, M. A. du Réau de la Gaignonnière et M. P. Astié ;
Considérant, en second lieu, que ni la décision administrative attaquée ni la lettre portant notification de cette décision ne comportent la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, aucune forclusion ne saurait être opposée à l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE dont la demande de première instance était, dès lors, recevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur cette demande ;
Sur l'intervention de l'association de chasse de Chantemerle, de M. de Fontaines et de M. Astié :
Considérant que ceux-ci ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 3 août 1992 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-13 du code rural : "Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares ... Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies ..." ; que l'article R. 222-56 du même code dispose que : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61" ;
Considérant que dans le département de la Vienne, la superficie minimale exigée pour former opposition est de 40 hectares ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le représentant de l'Etat a statué sur la demande du président de l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE, le droit de chasse sur l'ensemble des parcelles en litige, cadastrées AB 401 et 402, BD 10, 11, 66 à 68, 71, 72, 74 à 76, 88 à 104, 111, 133, 135 et 142, appartenait à l'association de chasse Chantemerle, déclarée à la sous-préfecture de Châtellerault le 3 avril 1991 avec publication de cette déclaration au journal officiel le 24 avril 1991 ; que ces parcelles constituaient un territoire de chasse d'un seul tenant, d'une superficie très supérieure à 40 hectares déduction faite des terres non chassables ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, faire l'objet de la procédure décrite à l'article R. 222-56 précité du code rural ; que, par suite, l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le sous-préfet de Châtellerault a refusé d'incorporer lesdites parcelles au territoire de chasse de l'association ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 mars 1997 est annulé.
Article 2 : L'intervention de l'association de chasse de Chantemerle, de M. de Fontaines et de M. Astié est admise.
Article 3 : La demande présentée par l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00890
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - ADJUDICATIONS EN VUE DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L222-13, R222-56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;97bx00890 ?
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