Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, présentée pour L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE, dûment représentée par son président et dont le siège est situé à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ;
L'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Châtellerault, en date du 3 août 1992, portant refus d'intégrer au territoire de chasse de l'association un ensemble de parcelles appartenant à M. Astié, M. du Réau de la Gaignonnière, M. de Fontaines et M. de Dreuzy ;
- d'annuler la décision du 3 août 1992 ;
- de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Lachaume de la SCP Clara et Associés, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE devant le tribunal administratif de Poitiers :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE : "Le président ... est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, notamment en justice ..." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le président de l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du sous-préfet de Châtellerault en date du 3 août 1992, refusant d'inclure dans le territoire de chasse de ladite association des parcelles cadastrées AB et BD appartenant à M. H. de Fontaines, M. A. du Réau de la Gaignonnière et M. P. Astié ;
Considérant, en second lieu, que ni la décision administrative attaquée ni la lettre portant notification de cette décision ne comportent la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, aucune forclusion ne saurait être opposée à l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE dont la demande de première instance était, dès lors, recevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur cette demande ;
Sur l'intervention de l'association de chasse de Chantemerle, de M. de Fontaines et de M. Astié :
Considérant que ceux-ci ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 3 août 1992 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-13 du code rural : "Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares ... Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies ..." ; que l'article R. 222-56 du même code dispose que : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61" ;
Considérant que dans le département de la Vienne, la superficie minimale exigée pour former opposition est de 40 hectares ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le représentant de l'Etat a statué sur la demande du président de l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE, le droit de chasse sur l'ensemble des parcelles en litige, cadastrées AB 401 et 402, BD 10, 11, 66 à 68, 71, 72, 74 à 76, 88 à 104, 111, 133, 135 et 142, appartenait à l'association de chasse Chantemerle, déclarée à la sous-préfecture de Châtellerault le 3 avril 1991 avec publication de cette déclaration au journal officiel le 24 avril 1991 ; que ces parcelles constituaient un territoire de chasse d'un seul tenant, d'une superficie très supérieure à 40 hectares déduction faite des terres non chassables ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, faire l'objet de la procédure décrite à l'article R. 222-56 précité du code rural ; que, par suite, l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le sous-préfet de Châtellerault a refusé d'incorporer lesdites parcelles au territoire de chasse de l'association ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 mars 1997 est annulé.
Article 2 : L'intervention de l'association de chasse de Chantemerle, de M. de Fontaines et de M. Astié est admise.
Article 3 : La demande présentée par l'A.C.C.A. DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de sa requête sont rejetés.