Vu, l'arrêt en date du 26 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'OPAC de Toulouse ;
Vu le mémoire présenté le 20 juin 2001 par M. X... tendant à ce qu'en l'absence d'exécution de l'arrêt susvisé, l'astreinte soit liquidée à la somme de 25 000 F et qu'une nouvelle astreinte soit prononcée d'un montant de 1 500 F par jour de retard à compter du prononcé du jugement et à ce que l'OPAC soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Maître Herrmann, avocat de l'OPAC de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 26 février 2001 la cour de céans a prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de l'OPAC de Toulouse s'il ne justifiait pas l'avoir, dans les deux mois suivant sa notification, exécuté et ce jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ;
Considérant que l'arrêt susvisé de la cour de céans a été notifié à l'OPAC de Toulouse le 28 février 2001 ; que si, à la date du 25 juin 2001, l'OPAC a informé la cour du versement au profit de M. X... des sommes de 10 000 F et de 13 951 F au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles qu'il a été condamné à payer en application de l'article 3 de l'arrêt susvisé, il n'a pas communiqué à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises aux fins de réintégration de M. X... dans ses fonctions, de reconstitution de sa carrière à compter du 1er février 1990 et du versement de l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice correspondant à la perte de rémunération afférente à l'emploi de directeur de l'OPHLM de Toulouse dont il a été irrégulièrement privé ; que, par suite, à la date du présent arrêt, l'OPAC n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'arrêt du 26 février 2001 ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative d'appel, compte tenu du commencement d'exécution entrepris par l'OPAC de supprimer l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 février 2001 et de ne pas en prononcer la liquidation ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, compte tenu du caractère incomplet de cette exécution de prononcer contre l'OPAC de Toulouse, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susvisé aura reçu complète exécution ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'OPAC de Toulouse à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour le 26 février 2001 est supprimée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'OPAC de Toulouse s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté complètement l'arrêt de la cour de céans du 26 février 2001 et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'OPAC de Toulouse communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : Les conclusions de M. X... relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.