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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX01807


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant à Longages (Haute-Garonne) ;
M. Roger X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1989 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice de la mesure de remise prévue en faveur des rapatriés sur les sommes restant dues au titre d'un prêt, et d'autre pa

rt, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant à Longages (Haute-Garonne) ;
M. Roger X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1989 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice de la mesure de remise prévue en faveur des rapatriés sur les sommes restant dues au titre d'un prêt, et d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1990 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice de la remise de sommes restant dues au titre d'autres prêts et à ce que lui soit accordé les remises sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n? 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n? 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas apportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ;
Sur la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 avril 1989 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'en raison de l'intervention d'une décision en date du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat rejetant les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 5 avril 1989 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice de la remise des sommes restant dues sur un emprunt de 200 000 F et de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre cette décision et a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la remise desdites sommes ; que si M. X... conteste à nouveau la légalité de cette décision, il ne conteste pas en revanche le motif qui lui a été opposé par les premiers juges ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur la décision du 11 juin 1990 :
Considérant qu'en application de l'article 44-I, a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes dues en capital, intérêts et frais par les rapatriés, personnes physiques, au titre ( ...) de prêts accordés avant le 31 mai 1981 et complémentaires aux prêts de réinstallation, directement liés à l'exploitation ; qu'en application de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, les sommes dues au titre des prêts complémentaires souscrits entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 ne sont remises que sous réserve que le prêt complémentaire ait été accordé dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié, le 15 juin 1965, d'un prêt d'un montant de quinze mille francs, destiné à financer sa réinstallation en qualité d'exploitant agricole sur une propriété située à Longages, en Haute-Garonne ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait bénéficié d'aucun prêt principal de réinstallation au sens de l'article 12 précité de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et que la condition d'octroi des prêts complémentaires dans un délai maximum de dix ans du prêt principal prévue par ces dispositions pour avoir droit au bénéfice de la mesure de remise sollicitée ne lui serait pas opposable ; que M. X... n'établit pas que les prêts complémentaires souscrits auprès du crédit agricole de l'Ariège pour le compte de l'association départementale hydraulique de l'Ariège, association syndicale autorisée dont il est membre depuis le 24 décembre 1980, et destinés à financer des travaux de remise en valeur des sols et de drainage de terrains situés sur la commune de Carla-Bayle, en Ariège, correspondant à l'agrandissement de la propriété familiale de Longages, lui auraient été accordés avant le 31 mai 1981 et dix ans au maximum à compter de l'octroi du prêt principal ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 11 juin 1990 et tendait à la remise des sommes litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01807
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-09;97bx01807 ?
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