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09/07/2001 | FRANCE | N°97BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 juillet 2001, 97BX01935


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, ayant son siège social ... par Maître Y..., avocat ;
La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion tendant à la condamnation de la région Réunion à lui payer la somme de 174 492,25 F au titre d'une cession de créance de la S.A.R.L. STVT, tit

ulaire d'un marché pour la construction d'ouvrages de génie civil ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, ayant son siège social ... par Maître Y..., avocat ;
La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion tendant à la condamnation de la région Réunion à lui payer la somme de 174 492,25 F au titre d'une cession de créance de la S.A.R.L. STVT, titulaire d'un marché pour la construction d'ouvrages de génie civil ;
2?) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 174 492,25 F avec intérêts de droit à compter du mois de mai 1990 ;
3?) de condamner la région Réunion à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion, aux droits de laquelle vient la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, laquelle est donc recevable à faire appel, a été bénéficiaire d'une cession de créance de la part de la S.A.R.L. S.T.V.T., titulaire d'un marché public passé avec la région Réunion ; qu'elle en a obtenu le paiement pour un montant de 187 579,93 F ; que la société S.T.V.T. s'est fait établir frauduleusement le 14 mai 1990 un certificat administratif par lequel la région Réunion reconnaissait être débitrice d'une somme de 174 492,95 F, laquelle correspondait en réalité au même marché, la somme étant cette fois indiquée hors taxes ; que le 25 mai 1990, le payeur régional établissait un acte d'acceptation sur le nantissement de créances professionnelles en application de la loi 81-1 du 2 janvier 1981 portant réforme des crédits aux entreprises ; que si cette pièce, établie en application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, interdit en principe au débiteur d'opposer des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec l'entreprise ayant cédé sa créance, les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 précitée ne sauraient avoir pour effet de conférer au cessionnaire à l'égard du maître de l'ouvrage plus de droits que n'en a le cédant ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'entreprise titulaire du marché ne pouvait obtenir deux fois le paiement d'une même créance ; que, dès lors, la banque cessionnaire ne pouvait se voir doter d'un tel droit du seul fait de la cession de créances ;
Considérant, toutefois, que la caisse d'épargne requérante a également entendu fonder sa demande sur la faute qu'aurait commise la région Réunion en établissant un certificat administratif pour une créance qui n'existait pas ; que, devant les premiers juges, la banque cessionnaire avait déjà entendu invoquer ce fondement extra-contractuel pour obtenir la condamnation de la région Réunion ; que les conclusions visant à mettre en cause la responsabilité de celle-ci sur le fondement de la faute quasi délictuelle ne reposent pas, ainsi, sur une cause juridique nouvelle en appel ;
Considérant qu'en établissant un certificat administratif pour une créance qui avait déjà fait l'objet d'un premier certificat qu'elle ne pouvait ignorer, la région Réunion a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, cependant, en sa qualité de professionnel de crédit, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE aurait dû se montrer plus vigilante, d'autant que le premier certificat avait été émis par le maître d'oeuvre et non, comme le veut la loi, par le maître d'ouvrage ; que faute pour elle de s'être interrogée sur la validité de la créance de sa cliente, elle doit supporter la moitié des responsabilités ; que, dès lors, c'est une somme de 87 246 F qui doit être mise à la charge de la région Réunion avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, soit en l'espèce le 17 décembre 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la région Réunion une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la région Réunion à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE une somme de 6 000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La région Réunion est condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 87 246 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1991.
Article 3 : La région Réunion est condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la région Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetés.


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