Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1998, présentée pour M. et Mme André X... domiciliés au lieudit "Salesse", Vabre (Tarn) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Viane soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 17 mai 1993 sur la place du village du fait de la chute d'un arbre ;
- de condamner la commune de Viane à leur verser la somme de 232 000 F en réparation des préjudices matériel et corporel subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 17 mai 1993 Mme X..., qui avait installé son étal de marchand forain sur la place de la fontaine à Viane (Tarn), a été blessée et son véhicule endommagé du fait de la chute d'un arbre implanté sur cette place ; que la responsabilité de la commune de Viane ne saurait être engagée à son égard que si cette chute pouvait être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la place publique dont Mme X... était un usager et dont l'arbre constituait une dépendance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis en référé, que l'aspect extérieur de l'arbre qui est à l'origine de l'accident ne permettait pas de déceler son mauvais état interne ; que cet arbre avait fait l'objet d'un élagage par les services de la commune moins d'un an avant l'accident ; que l'inclinaison qu'il présentait n'était pas d'une nature telle qu'elle aurait permis de mettre en doute la solidité de son enracinement ; qu'ainsi la commune de Viane doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Viane une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viane tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.