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10/07/2001 | FRANCE | N°00BX00050;01BX01271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juillet 2001, 00BX00050 et 01BX01271


Vu 1?) la requête et le mémoire enregistrés le 6 janvier et le 10 janvier 2000 sous le n? 00BX00050 au greffe de la cour présentés pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN dont le siège est ... (Tarn) ; la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN demande à la cour :
1?) d' ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 4 novembre 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a annulé les décisions du 29 mai 1997 et du 13 juin 1997 par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a imposé à M. Didier X... le reversement d'une

somme de 103.146,75 francs et l'a déconventionné pour une duré...

Vu 1?) la requête et le mémoire enregistrés le 6 janvier et le 10 janvier 2000 sous le n? 00BX00050 au greffe de la cour présentés pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN dont le siège est ... (Tarn) ; la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN demande à la cour :
1?) d' ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 4 novembre 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a annulé les décisions du 29 mai 1997 et du 13 juin 1997 par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a imposé à M. Didier X... le reversement d'une somme de 103.146,75 francs et l'a déconventionné pour une durée de trois mois, pour dépassement du seuil d'activité prévu par la convention nationale des infirmiers ;
2?) d'annuler ledit jugement ;
3?) de condamner M. X... à lui verser les sommes de 5.000 francs et de 10.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2?) la demande présentée le 6 octobre 2000, transmise et enregistrée à la cour administrative d' appel de Bordeaux le 12 octobre 2000, sous le n? 01BX01271 par laquelle M. X... conclut à ce qu'il soit enjoint à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN d'exécuter le jugement susvisé rendu le 4 novembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me Combarel, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Tarn ;
- les observations de Me Montazeau substituant Me Gasquet, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n? 00BX00050 :
Considérant que le jugement attaqué a annulé les décisions du 29 mai 1997 et du 13 juin 1997 par lesquelles le directeur de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN a demandé à M. X..., infirmier libéral, de reverser la somme de 103.146,75 francs et l'a déconventionné pendant trois mois, pour avoir, au cours de l'année 1996, dépassé le seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers, au motif que ladite caisse n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de la notification à l'intéressé de la lettre du 11 avril 1997 l'informant des sanctions encourues et l'invitant à présenter ses observations ; que, toutefois, en appel, la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN produit l'accusé de réception établissant que M. X... a reçu cette lettre, le 14 avril 1997 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu' aux termes de l'article 11 de l' arrêté du 10 avril 1996 validé par la loi n? 96-452 du 28 mai 1996, approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 5 mars 1996 : "?La constatation du dépassement est effectuée, par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, en fin d'exercice ou dans le courant du premier trimestre civil de l'année suivante. A l'issue de cette constatation, la caisse transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis. Elle en informe par ailleurs les autres régimes. La professionnelle est simultanément informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal, des mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale" ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN qui a constaté le dépassement, au cours de l' année 1996, par M. X... du seuil annuel d'activité prévu par la convention nationale des infirmiers, a informé l'intéressé de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale ; qu'en outre, M. X... qui a été informé du dépassement, le 14 avril 1997, n'a pas disposé d'un délai de trente jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale qui s'est réunie le 13 mai 1997 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les décisions attaquées doivent être considérées comme prises à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions en date du 29 mai 1997 et du 13 juin 1997 ;
Sur l'appel incident de M. X... :

En ce qui concerne la demande de suppression d'écrits à caractère injurieux ou diffamatoires et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 et 5 de l' article 41 de la loi du 29 juillet 1881?" ; que selon l'article L.741-3 du même code : " Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action pour qu' il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881?" ;
Considérant que les passages critiqués par M. X... et figurant dans les mémoires de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE du TARN ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander la suppression ni à se prévaloir, aux fins d'indemnisation, d'un préjudice quelconque du fait des écrits incriminés ; qu'en conséquence, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les autres conclusions incidentes :
Considérant que M. X... demande que la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN soit condamnée à lui verser a somme de 25.876 francs correspondant à la suspension de la participation de ladite caisse au financement des cotisations dues à l'URSSAF et à la CARPIMKO, au titre des années 1998 et 1999 ; que, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusion de M. X... tendant à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE du TARN au versement de dommages intérêts sont elles aussi nouvelles en appel et sont irrecevables ;
Sur la demande d'exécution n? 01BX01271 :
Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 1999 qui annulé les décisions litigieuses du 29 mai 1997 et du 23 juin 1997 implique que la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN ne peut prélever, comme elle l'a fait, la somme de 103.146,75 francs correspondant au reversement exigé de M. X... pour dépassement du seuil d'activité ; qu' ainsi, elle est tenue de rembourser à M. X... la somme de 103.146, 75 francs assortie des intérêts légaux à compter du 16 mai 2000, ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu' en application des dispositions de l' article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN et celles de M. X... tendant au remboursement de sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN remboursera à M. X... la somme de 103.146,75 francs assortie des intérêts légaux à compter du 16 mai 2000, ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du TARN communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux copie de l'acte justifiant l'exécution du remboursement susmentionné.
Article 3 : L'appel incident de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00050;01BX01271
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE


Références :

Arrêté du 10 avril 1996 art. 11
Code de justice administrative L741-2, L741-3, L761-1
Loi 96-452 du 28 mai 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-10;00bx00050 ?
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