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10/07/2001 | FRANCE | N°97BX01966;97BX31427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juillet 2001, 97BX01966 et 97BX31427


Vu 1?) la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre 1997, 3 mars et 23 avril 1998 et le 7 juin 2001, présentés pour M. François Y... demeurant ..., 97490, Sainte Clothilde par Me X... et le cabinet Musset ;
M. RAMASSAMY demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 novembre 1996 par le maire de la commune de Saint Denis de la Réunion à la S.E.D.R.E. ;
2? d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune de Saint D...

Vu 1?) la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre 1997, 3 mars et 23 avril 1998 et le 7 juin 2001, présentés pour M. François Y... demeurant ..., 97490, Sainte Clothilde par Me X... et le cabinet Musset ;
M. RAMASSAMY demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 novembre 1996 par le maire de la commune de Saint Denis de la Réunion à la S.E.D.R.E. ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune de Saint Denis de la Réunion à lui payer la somme de 20000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II ? Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 prise en application du décret du 9 mai 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet le dossier de M. RAMASSAMY à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 4 et 11 juin 1997 et le 7 juin 2001, présentés pour M. François RAMASSAMY demeurant, ... -Castel, 97490, Sainte Clothilde par Me X... et le cabinet Musset ;
M. RAMASSAMY demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à la suspension et au sursis à exécution du permis de construire délivré le 13 novembre 1996 par le maire de la commune de Saint Denis de la Réunion à la S.E.D.R.E. ;
2? de prononcer le sursis à exécution de cette décision et de condamner la commune de Saint Denis de la Réunion à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., avocat de M. Y... ;
- les observations de Me de Castelnau, avocat de la commune de Saint Denis ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires n? 97BX1966 et 97BX31427 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R .421-39 " ; qu'aux termes de l'article R 421-39 du même code : "Mention du permis doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; qu'en vertu des dispositions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, l'affichage du permis sur le terrain est réalisé "sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres . Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire , la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant que le maire de la commune de Saint Denis de la Réunion a délivré le 13 novembre 1996 un permis de construire à la société d'équipement de la Réunion (SEDRE) ; qu'il est constant que ce permis de construire a été régulièrement affiché en mairie à compter du 21 novembre 1996 pour une durée de deux mois ; que, par contre, la régularité de l'affichage sur le terrain de cette autorisation est contestée par M. RAMASSAMY ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier dressés les 22 novembre et 23 décembre 1996 et le 23 janvier 1997 et des photographies jointes que le panneau d'affichage était visible de la rue Monet, malgré son positionnement par rapport à la cette voie et à sa légère inclinaison ; que la production par M. RAMASSAMY d'une copie du permis de construire attaqué portant la mention "SEDRE Arrivée 26 novembre 1996" ne permet pas d'établir que le premier procès verbal d'huissier n'a pas pu être effectué le 22 novembre 1996 ; qu'en effet, sur ce procès verbal mentionne la présence, ce jour là, du panneau d'affichage comportant la copie du permis de construire, il n'est pas établi que cette dernière copie portait les mêmes mentions que celles produites par le requérant dans le cadre de l'instruction ; que la circonstance qu'une plainte ait été déposée avec constitution de partie civile pour faux en écrite publique ou authentique ne permet pas d'écarter les énonciations du procès verbal d'huissier en cause ; que, par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme ne prescrit l'implantation de plusieurs panneaux afin que l'affichage soit visible de toutes les propriétés riveraines ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le panneau d'affichage aurait été implanté sur un terrain autre que le terrain d'assiette du permis de construire ; que dans les circonstances de l'affaire la fixation du panneau sur la clôture mitoyenne n'était pas de nature à induire en erreur le tiers quant au terrain devant supporter la construction autorisée ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que le panneau d'affichage aurait été simplement fixé sur la clôture mitoyenne et légèrement déplacé ne suffisent pas à établir que l'affichage n'aurait pas été continu durant au moins deux mois ; que, d'ailleurs, la continuité de cette affichage ressort des constats d'huissier précités ainsi que des dires d'un voisin consignés dans un procès verbal d'huissier réalisé le 8 avril 1997 à la demande de M. RAMASSAMY ;
Considérant, en quatrième lieu, que le panneau d'affichage mentionnait la SEDRE, non comme bénéficiaire du permis de construire mais comme propriétaire du terrain d'assiette ; que cette erreur ne suffit pas à elle seule pour regarder l'affichage comme étant irrégulier, les autres mentions portées étant conformes aux prescriptions précitées de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme et l'affichage sur le même panneau de la copie de l'arrêté du maire de Saint Denis de la Réunion du 13 novembre 1996 permettant une parfaite identification de l'opération autorisée et de son bénéficiaire ; que d'ailleurs M. RAMASSAMY a régulièrement transmis copie de son recours contentieux à la SEDRE comme l'exigeait les dispositions de l'article L.600-3, alors applicable, du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation du permis de construire délivré le 13 novembre 1996 à la SEDRE présentée par M. RAMASSAMY le 21 mars 1997 devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion était tardive ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, ce tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. RAMASSAMY à payer à la commune de Saint Denis de la Réunion la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de ce même article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Saint Denis de la Réunion qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. RAMASSAMY la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. RAMASSAMY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Denis de la Réunion tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01966;97BX31427
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7, L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-10;97bx01966 ?
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