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10/07/2001 | FRANCE | N°99BX00075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juillet 2001, 99BX00075


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1999 sous le n? 99BX00075 au greffe de la cour présentée par M. Claude X... demeurant ... à Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision notifiée le 12 juin 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne et la caisse de mutualité sociale agricole de Lot et Garonne ont prononcé son déconventionnement et la suspension tempora

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Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1999 sous le n? 99BX00075 au greffe de la cour présentée par M. Claude X... demeurant ... à Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision notifiée le 12 juin 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne et la caisse de mutualité sociale agricole de Lot et Garonne ont prononcé son déconventionnement et la suspension temporaire du financement des cotisations sociales pour non respect, au cours de l'année 1997, de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me de Gerando, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne et la caisse de mutualité sociale agricole de Lot et Garonne ont prononcé son déconventionnement pendant six mois et une suspension pour une année de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour non respect, au cours de l'année 1997, de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu' il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00075
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-10;99bx00075 ?
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