Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1999 sous le n? 99BX02726 au greffe de la cour présentée par M. Michel X... demeurant ... à Le Teich (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 12 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a mis à sa charge le reversement d'une somme de 65.078,86 francs pour dépassement du seuil d'efficience au cours de l'année 1997 en application de la convention nationale des infirmiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me Favreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur l' ordonnance attaquée :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision en date du 28 mai 1998 par laquelle le directeur de la caisse primaire d' assurance maladie de la Gironde a mis à sa charge le reversement d'une somme de 65.078, 86 francs pour dépassement, au cours de l'année 1997, du seuil d' efficience prévu par la convention nationale des infirmiers, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à l' application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.