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24/07/2001 | FRANCE | N°00BX01827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 00BX01827


Vu la requête n° 00BX01827, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la cour, et le mémoire enregistré le 19 mars 2001, présentés par M. Christian X..., demeurant au lieu- dit Colomes du Haut à Gavarret sur Aulouste (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/615 en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête n° 00BX01827, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la cour, et le mémoire enregistré le 19 mars 2001, présentés par M. Christian X..., demeurant au lieu- dit Colomes du Haut à Gavarret sur Aulouste (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/615 en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M.Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Pau les suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de chacun des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, en raison de l'activité de négoce de tissus et de confection qu'il exerçait avec son épouse au lieu-dit Engachies à Auch ; que le tribunal a rejeté les conclusions relatives à l'année 1993 sans se prononcer sur celles qui étaient relatives aux années 1994 et 1995 ; que le jugement attaqué doit, en raison de cette omission de statuer partielle, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions relatives aux exercices clos en 1994 et 1995 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions concernant l'exercice clos en 1993 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a produit tardivement les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur le chiffre d'affaires afférentes aux exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; que, dans ces conditions, l'établissement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à raison des résultats de chacun de ces exercices pouvait être fait d'office en application des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les circonstances que la notification de redressement que le service a néanmoins fait parvenir le 28 février 1996 à M. X... n'aurait pas été suffisamment motivée et que les impositions litigieuses ont été mise en recouvrement sans que l'administration ait préalablement répondu aux observations du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur l'évaluation des bases d'imposition :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'il est constant que les impositions litigieuses ont été établies sur la base des déclarations déposées par le requérant le 23 février 1996 ; que si M. X... invoque des erreurs comptables et fait valoir que les exercices litigieux étaient en fait déficitaires, il n'appuie ses affirmations d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, le moyen tiré d'une exagération des bases d'imposition ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge relative à l'année 1993, ni à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
Article 1er : Le jugement n° 97/615 en date du 31 mai 2000 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Christian X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur le chiffre d'affaires auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01827
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;00bx01827 ?
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