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24/07/2001 | FRANCE | N°98BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 98BX00225


Vu la requête n° 98BX00225, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant allée des Tulipes à Les Mathes 17570 ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952078 en date du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que du prélèvement social de 1 % correspondant ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement des dites impositions ;
3°) de prononcer l

a décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête n° 98BX00225, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant allée des Tulipes à Les Mathes 17570 ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952078 en date du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que du prélèvement social de 1 % correspondant ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement des dites impositions ;
3°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M.Samson, rapporteur ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roger X... conteste le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 novembre 1997 ayant rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et du prélèvement social correspondant auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Demas Location portant sur les années 1988 à 1990, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans les bénéfices de ladite société, dont il était administrateur, et regardé comme revenus distribués, les sommes portées en charges exceptionnelles correspondant au remboursement d'un emprunt de 500 000 F souscrit en 1982 par sa filiale, la société X... Vendée ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne peut invoquer les délégations imparfaites, au sens des dispositions de l'article 1275 du code civil, prises par la société mère
X...
Location envers les établissements financiers créanciers de sa filiale, la société X... Vendée, dès lors que les remboursements litigieux correspondent à un prêt de 500 000 F, consenti en 1982 par un pool bancaire constitué par le CIO, la banque populaire et la BNP, qui n'en était pas assorti ; que, d'autre part, M. X... ne saurait prétendre que la société mère aurait procédé aux dits remboursements dans le but de préserver son patrimoine immobilier et de continuer à percevoir des loyers de sa filiale, dès lors que ledit patrimoine n'était grevé d'aucune hypothèque en garantie du prêt litigieux et que la société Demas Vendée avait cédé son fonds de commerce à la SCOP Procar X... dès 1983 ; qu'ainsi, en procédant au remboursement de cet emprunt à la place de sa filiale sur la base de la seule délibération de son conseil d'administration du 5 mars 1979 qui instaurait un engagement de principe de la société mère afin que les risques financiers des dirigeants ne soient pas accrus du fait des modifications des structures juridiques de l'entreprise résultant de la création de filiales, avant même que n'aient été mises en jeu par les banques les cautions personnelles données par les actionnaires et dirigeants des deux sociétés, la société mère
X...
Location, qui n'a inscrit aucune créance sur lesdits actionnaires, a commis un acte anormal de gestion, dès lors que l'avantage ainsi consenti ne comportait pas de contrepartie appréciable pour elle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes correspondantes devaient être regardées comme des bénéfices distribués à ses actionnaires, au nombre desquels M. X... qui était dès lors imposable, au prorata de son engagement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en vertu des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00225
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109-1
Code civil 1275


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;98bx00225 ?
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