Vu la requête enregistrée le 24 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X..., demeurant APasse Le Coureau à Saint-Médard-en -Jalles (33160) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la pénalité fiscale infligée à la société Gama Sud-Ouest en application de l'article 1763 A du code général des impôts, dont il a été constitué débiteur solidaire, d'autre part, de l'obligation de payer ladite pénalité qui lui a été faite par un acte à fin de saisie qui lui a été notifié le 25 mars 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité contestée ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer ladite pénalité qui lui a été faite par un acte à fin de saisie du 25 mars 1993 ;
4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté et de la décision de mise en recouvrement de ladite pénalité ;
5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Patrick X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : ASont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... , et qu'aux termes de l'article 117 du même code : AAu cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1763 A dans la rédaction, en l'espèce applicable, issue de la loi du 8 juillet 1987, la pénalité est d'un montant égal à celui des sommes distribuées lorsque la personne morale n'a pas spontanément fait figurer celle-ci dans sa déclaration de résultats ;
Considérant que la société Gama Sud-Ouest a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, à faire connaître l'identité du ou des bénéficiaires des revenus réputés distribués à raison des réintégrations, dans ses résultats des exercices correspondant aux années 1987 et 1988, de dépenses, s'élevant respectivement à 310 910 F et 232 343 F, qu'elle avait comptabilisées dans ses charges en tant que frais de publicité et qui étaient relatives à des frais de location d'une loge dans un stade sportif ; que la société Gama Sud-Ouest a, dans le délai qui lui était imparti, désigné M. Patrick X... en précisant son adresse et en indiquant qu'il était le président-directeur-général de la société au cours des exercices concernés ; qu'une telle réponse ne pouvait être regardée, eu égard notamment à la nature des revenus réputés distribués et à la qualité de l'intéressé au moment des distributions présumées, comme dénuée de vraisemblance et comme équivalant, par suite, à un défaut de réponse ; que, par suite, c'est à tort qu'a été infligée à la société Gama Sud-Ouest la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens par lesquels il conteste l'établissement de cette pénalité, M. X..., qui en a été constitué débiteur solidaire sur le fondement du deuxième alinéa du même article 1763 A, est fondé à demander la décharge de la pénalité établie au nom de la société Gama Sud-Ouest et l'annulation du jugement en tant qu'il rejette cette demande en décharge ;
Considérant que la décharge, prononcée par le présent arrêt, de la pénalité infligée à la société Gama Sud-Ouest, prive de base légale tous les actes de poursuite qui ont pu être notifiés à M. X... en qualité de débiteur solidaire de cette pénalité ; qu'elle rend ainsi, en tout état de cause, sans objet la contestation élevée par ce dernier en matière de recouvrement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait qu'un avocat s'est constitué pour le requérant à l'audience, de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X... la somme de 5000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 décembre 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à la décharge de la pénalité à laquelle la société Gama Sud-Ouest a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et dont il a été constitué débiteur solidaire sur le fondement du deuxième alinéa du même article.
Article 2 : La société Gama Sud-Ouest est déchargée de la pénalité à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la contestation des actes de poursuite émis à son encontre pour avoir paiement de ladite pénalité.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.