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24/07/2001 | FRANCE | N°98BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juillet 2001, 98BX00481


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X..., demeurant APasse Le Coureau à Saint-Médard-en -Jalles (33160) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la pénalité fiscale infligée à la société Gama Sud-Ouest en application de l'article 1763 A du code général des impôts, dont il a été constitué débiteur solidaire, d'autre part, de l'obligation de payer ladite pénalité

qui lui a été faite par un acte à fin de saisie qui lui a été notifié le 25 mar...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X..., demeurant APasse Le Coureau à Saint-Médard-en -Jalles (33160) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la pénalité fiscale infligée à la société Gama Sud-Ouest en application de l'article 1763 A du code général des impôts, dont il a été constitué débiteur solidaire, d'autre part, de l'obligation de payer ladite pénalité qui lui a été faite par un acte à fin de saisie qui lui a été notifié le 25 mars 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité contestée ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer ladite pénalité qui lui a été faite par un acte à fin de saisie du 25 mars 1993 ;
4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté et de la décision de mise en recouvrement de ladite pénalité ;
5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Patrick X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : ASont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... , et qu'aux termes de l'article 117 du même code : AAu cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1763 A dans la rédaction, en l'espèce applicable, issue de la loi du 8 juillet 1987, la pénalité est d'un montant égal à celui des sommes distribuées lorsque la personne morale n'a pas spontanément fait figurer celle-ci dans sa déclaration de résultats ;
Considérant que la société Gama Sud-Ouest a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, à faire connaître l'identité du ou des bénéficiaires des revenus réputés distribués à raison des réintégrations, dans ses résultats des exercices correspondant aux années 1987 et 1988, de dépenses, s'élevant respectivement à 310 910 F et 232 343 F, qu'elle avait comptabilisées dans ses charges en tant que frais de publicité et qui étaient relatives à des frais de location d'une loge dans un stade sportif ; que la société Gama Sud-Ouest a, dans le délai qui lui était imparti, désigné M. Patrick X... en précisant son adresse et en indiquant qu'il était le président-directeur-général de la société au cours des exercices concernés ; qu'une telle réponse ne pouvait être regardée, eu égard notamment à la nature des revenus réputés distribués et à la qualité de l'intéressé au moment des distributions présumées, comme dénuée de vraisemblance et comme équivalant, par suite, à un défaut de réponse ; que, par suite, c'est à tort qu'a été infligée à la société Gama Sud-Ouest la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens par lesquels il conteste l'établissement de cette pénalité, M. X..., qui en a été constitué débiteur solidaire sur le fondement du deuxième alinéa du même article 1763 A, est fondé à demander la décharge de la pénalité établie au nom de la société Gama Sud-Ouest et l'annulation du jugement en tant qu'il rejette cette demande en décharge ;
Considérant que la décharge, prononcée par le présent arrêt, de la pénalité infligée à la société Gama Sud-Ouest, prive de base légale tous les actes de poursuite qui ont pu être notifiés à M. X... en qualité de débiteur solidaire de cette pénalité ; qu'elle rend ainsi, en tout état de cause, sans objet la contestation élevée par ce dernier en matière de recouvrement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait qu'un avocat s'est constitué pour le requérant à l'audience, de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X... la somme de 5000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 décembre 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à la décharge de la pénalité à laquelle la société Gama Sud-Ouest a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et dont il a été constitué débiteur solidaire sur le fondement du deuxième alinéa du même article.
Article 2 : La société Gama Sud-Ouest est déchargée de la pénalité à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la contestation des actes de poursuite émis à son encontre pour avoir paiement de ladite pénalité.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00481
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE.


Références :

CGI 109, 117, 116, 1763 A
Code de justice administrative L761-1
Loi du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-24;98bx00481 ?
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