Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Dominique Z... demeurant ... ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort- de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Dominique Y...
A... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : A Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.135 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ... ; que Mme Z... indique, elle-même, avoir été avisée de l'audience 8 jours avant la date à laquelle sa demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France a été appelée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à alléguer que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1990 : A I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépensesYLes dispositions du b) du 1° de l'article 199 sexies Y s'appliquent à cette réduction d'impôt Y.III. a) la réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31-12-92 .. ; que le b) du 1° de l'article 199 sexies prévoit que les dispositions susmentionnées s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle du paiement des dépenses ;
Considérant que Mme Z..., alors mariée à M. X..., a acquis en 1989, à Montpellier, un appartement dans lequel elle a fait réaliser, en 1990, de grosses réparations ; qu'elle conteste la remise en cause par l'administration de la déduction qu'elle a opérée, de ce chef, au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il est constant que Mme GELY- A... qui a été mutée en Martinique en 1989, pour trois ans, a résidé avec sa famille dans ce département d'outre mer au cours de l'année 1990 ; que si elle affirme avoir souscrit auprès des services fiscaux l'engagement d'occuper à titre de résidence principale le logement situé à Montpellier avant le 1er janvier 1993, elle ne l'établit pas, alors que l'administration soutient que la note que la requérante a jointe à sa déclaration des revenus de l'année 1990 ne peut être regardée comme un tel engagement ; que si l'intéressée soutient que ce logement a été occupé par ses deux fils à compter de septembre 1991 et par elle-même à compter du 2 mai 1992, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées pour établir que ledit logement aurait été affecté à son habitation principale au cours de l'année 1990 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans ses revenus nets la somme qui en avait été déduite de ce chef, et l'a assujettie à l'imposition supplémentaire correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dominique Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Dominique Z... est rejetée.