Vu la requête enregistrée le 26 juin 2000 sous le n° 00BX01426 au greffe de la cour présentée par M. X... LARBI demeurant Douar Aït Bouazza Ben Saad Y... Tolba, Mezoufra Z... (Maroc) ; M. X... LARBI demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Ala requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; qu'en vertu de l'article R. 149-2 du même code, à l'expiration du délai d'un mois fixé dans une mise en demeure, l'irrecevabilité prévue à l'article R. 94 n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 14 avril 2000 par le greffe du tribunal administratif, le requérant n'a pas produit la décision attaquée ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... LARBI est rejetée.