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30/07/2001 | FRANCE | N°00BX02060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 00BX02060


Vu la requête enregistrée le 28 août 2000 sous le n° 00BX02060 au greffe de la cour présentée pour l'e.u.r.l. HYDROPIC dont le siège social est ... moulin à Soues (Hautes-Pyrénées) ; l' e.u.r.l. HYDROPIC demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau 1) a annulé le refus implicite du préfet des Hautes-Pyrénées de la mettre en demeure de régulariser l'exploitation de sa micro centrale hydroélectrique 2) l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation en vue de régulariser la sit

uation de sa micro centrale hydroélectrique 3) a suspendu le contrat de ...

Vu la requête enregistrée le 28 août 2000 sous le n° 00BX02060 au greffe de la cour présentée pour l'e.u.r.l. HYDROPIC dont le siège social est ... moulin à Soues (Hautes-Pyrénées) ; l' e.u.r.l. HYDROPIC demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau 1) a annulé le refus implicite du préfet des Hautes-Pyrénées de la mettre en demeure de régulariser l'exploitation de sa micro centrale hydroélectrique 2) l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation en vue de régulariser la situation de sa micro centrale hydroélectrique 3) a suspendu le contrat de vente d' énergie électrique à EDF jusqu' à la notification de la décision de l'autorité compétente sur la demande d'autorisation ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) de lui allouer la somme de 50.000 francs au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me SCHOTT, avocat de la SOCIETE HYDROPIC ;
- les observations de M. Garcia, président de l'association des riverains contre les nuisances des canaux d'alimentation de la centrale électrique de Soues ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant que l'e.u.r.l. HYDROPIC exploite une usine hydroélectrique dont elle est propriétaire, à l'emplacement d'un ancien moulin utilisé depuis au moins 1660, sur le canal dit du Martinet dont l'eau provient de l'Adour, cours d'eau non domanial en cette partie ; que la prise d'eau alimentant le canal et le moulin dont l'existence est attestée par des actes de vente du 21 août 1741 et du 14 avril 1781 doit être regardée comme fondée en titre ;
Considérant que l'e.u.r.l. HYDROPIC envisage de créer une deuxième centrale hydroélectrique, sur le canal d'amenée d'eau, à l'exutoire de la première usine, en aval de celle ci, en utilisant le débit existant du canal ; que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, notamment annulé la décision implicite du préfet des Hautes- Pyrénées de mettre en demeure l'e.u.r.l. HYDROPIC de déposer une demande d'autorisation en vue de régulariser sa situation au regard de la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la consistance légale de la prise d'eau fondée en titre dont se prévaut l'e.u.r.l. HYDROPIC correspond à une hauteur totale de chute de 11 m 50 mesurée entre le niveau de la prise d'eau à l'Adour et celui de la restitution, et à un débit d'eau de 6 m3 par seconde calculé à partir d'une largeur de vannes de 12 pieds (3, 93 m) figurant dans l'acte de vente du 14 avril 1781, soit 676 kw ; que l'installation d'une deuxième centrale hydroélectrique sur le même canal, en aval de la première utilisant une partie seulement de la chute d'eau, n'aboutira pas à un dépassement de la puissance fondée en titre soit 676 kw ; que, dans ces conditions, l'e.u.r.l. HYDROPIC n'était pas tenue de solliciter une autorisation pour son installation nouvelle, au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée ; qu'il suit de là que c'est tort que le tribunal administratif de Pau a annulé le refus implicite du préfet des Hautes-Pyrénées de mettre en demeure cette société de régulariser sa situation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l' association des riverains contre les nuisances des canaux d'alimentation de la centrale électrique de Soues ;
Considérant que si l'association se prévaut du rapport établi, en 1955, par l'ingénieur Castell, il est constant que ce rapport a constaté l'élévation continue de la puissance des usines autrefois installées sur le canal, mais n'a pas déterminé l'étendue de la puissance légale de la prise d'eau du canal dans l'Adour qui conditionne les droits de l'e.u.r.l. HYDROPIC ;
Considérant que s'il est objecté que l'e.u.r.l. HYDROPIC a prévu de rehausser les berges du canal de 0 m 70, en aval de la prise d'eau, il ressort des pièces du dossier que la modification envisagée qui a seulement pour effet de récupérer une partie de la hauteur de chute d'eau non utilisée par la première centrale hydroélectrique, ne porte pas sur le niveau de la prise d'eau fondée en titre, n'affecte pas la hauteur totale de la chute d'eau et n'est donc pas de nature à augmenter la consistance légale de l'ouvrage ;

Considérant que si des travaux ont eu lieu sur le barrage de prise d'eau, en 1989, ceux ci ont été autorisés et exécutés conformément à la demande de l'administration imposant que l'ouvrage soit arasé au même niveau que le précédent ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que l'e.u.r.l. HYDROPIC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé le refus implicite du préfet des Hautes-Pyrénées de la mettre en demeure de régulariser l'exploitation de sa micro centrale hydroélectrique, l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation à ce titre et a suspendu le contrat de vente d'énergie électrique à EDF ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
Considérant que le jugement attaqué étant annulé par le présent arrêt, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l' e.u.r.l. HYDROPIC n' étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à l'association des riverains contre les nuisances des canaux d'alimentation de la centrale électrique de Soues la somme qu'elle demande au titre des frais du procès ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y n' y a pas lieu de condamner l'association des riverains contre les nuisances des canaux d'alimentation de la centrale électrique de Soues à verser à l'e.u.r.l. HYDROPIC une somme en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association des riverains contre les nuisances des canaux d'alimentation de la centrale électrique de Soues devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'e.u.r.l. HYDROPIC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé.
Article 4 : Les conclusions de l'e.u.r.l. HYDROPIC tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02060
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - PRISES D'EAU.

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 16 octobre 1919


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;00bx02060 ?
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