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30/07/2001 | FRANCE | N°97BX01356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 97BX01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, par laquelle Melle X..., demeurant ... (Indre), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Châteauroux a nommé M. Y... au grade de psychologue hors classe ;
- annule la décision du 22 juin 1995 ;
- condamne le centre hospitalier général de Châteauroux à lui payer la somme de 10.000 F en applicat

ion de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, par laquelle Melle X..., demeurant ... (Indre), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Châteauroux a nommé M. Y... au grade de psychologue hors classe ;
- annule la décision du 22 juin 1995 ;
- condamne le centre hospitalier général de Châteauroux à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de Melle X... :
Considérant que la requête de Melle X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 mai 1997 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Châteauroux a nommé M. Y... au grade de psychologue hors classe, tend à l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la requête de Melle X... ne comporterait pas l'énoncé de conclusions et serait par suite irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier général de Châteauroux :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la note attribuée à un agent, et qui traduit sa valeur professionnelle, participe à l'évaluation des mérites de l'intéressé en vue d'une promotion ; que par suite, même si cette note n'est qu'un élément de cette évaluation, l'erreur qui l'entache est néanmoins de nature à faire obstacle à la comparaison équitable de la valeur professionnelle respective des candidats à une promotion ;
Considérant que par un jugement en date du 22 mai 1997, confirmé par un arrêt de la cour de ce jour, le tribunal administratif de Limoges a annulé comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la note administrative attribuée à Melle X... par le directeur du centre hospitalier général de Châteauroux pour chacune des années 1991 à 1994 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le rapport de leur chef de service sur la manière de servir respective de Melle X... et de M. Y..., établi en vue de leur sélection à la promotion à la hors classe de leur grade, a été rédigé dans le souci de se conformer aux intentions du directeur de l'établissement, qui avait déjà fait connaître sa volonté de promouvoir M. Y... ; que dans ces conditions, et bien que la notation d'un agent ne constitue que l'un des éléments de l'évaluation de ses mérites en vue de sa promotion, la décision du directeur du centre hospitalier général de Châteauroux d'inscrire M. Y... au tableau de la hors-classe de son grade, qui ne peut être regardée comme reposant sur la comparaison Bquitable des mérites respectifs des 2 candidats, est illégale; que par suite, Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Melle X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier général de Châteauroux et M. Y... à payer à Melle X... la somme de 3.000 F chacun ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 mai 1997 et la décision du directeur du centre hospitalier général de Châteauroux en date du 22 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : le centre hospitalier général de Châteauroux et M. Y... sont condamnés à payer à Melle X... la somme de 3.000 F chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : les conclusions du centre hospitalier général de Châteauroux et de M. Y... et tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01356
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;97bx01356 ?
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