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30/07/2001 | FRANCE | N°98BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 98BX00019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 1998, par lesquels Mme X..., demeurant 37 D, résidence Ylang-Ylang, rue de la Digue à Saint Denis de la Réunion 97400, demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 18-06-97 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a d'une part rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 mars 1992 par lequel le maire de la commune de Saint Denis de La Réunion lui a accordé un permis de construire, d'autre part a annulé l'arrêté e

n date du 31 août 1994 par lequel le maire de la commune de Saint De...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 1998, par lesquels Mme X..., demeurant 37 D, résidence Ylang-Ylang, rue de la Digue à Saint Denis de la Réunion 97400, demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 18-06-97 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a d'une part rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 mars 1992 par lequel le maire de la commune de Saint Denis de La Réunion lui a accordé un permis de construire, d'autre part a annulé l'arrêté en date du 31 août 1994 par lequel le maire de la commune de Saint Denis de La Réunion lui a accordé un permis modificatif ;
- rejette la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
- condamne Mme Y... à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 :
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Montplaisir, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a d'une part rejeté les conclusions de Mme Y... dirigées contre l'arrêté du 18 mars 1992 par lequel le maire de la commune de Saint Denis de La Réunion a accordé à Mme X... un permis de construire, d'autre part a annulé l'arrêté en date du 31 août 1994 par lequel le maire de la commune de Saint Denis de La Réunion a accordé à cette dernière un permis de construire modificatif ; que Mme X... est sans intérêt et par suite sans qualité pour demander l'annulation de la partie du jugement qui a rejeté les conclusions de Mme Y... ; que les conclusions de sa requête, en tant qu'elle est dirigée contre cette partie du jugement, sont dans cette mesure irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, Mme X... a soulevé à l'encontre de la demande présentée par Mme Y... une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme Y... ; que le tribunal administratif, qui n'a pas statué sur cette fin de non recevoir, a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer ; qu'en tant qu'il a annulé le permis modificatif délivré le 31 août 1994 à Mme X..., ce jugement est par suite irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Sur les fins de non recevoir opposées en 1ère instance à la requête de Mme Y... :
Considérant en premier lieu que si la délivrance d'un permis modificatif n'a pas pour effet de rouvrir les délais de recours contre un permis initial devenu définitif, l'expiration des délais de recours contre le permis initial est en revanche sans influence sur l'écoulement des délais de recours contentieux à l'encontre du permis modificatif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis attaqué aurait fait l'objet des mesures de publicité de nature à faire regarder les délais de recours à son encontre comme étant expirés à la date du 7 juillet 1995 à laquelle Mme Y... a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ; qu'ainsi, cette demande, en tant qu'elle était dirigée contre le permis modificatif accordé à Mme X..., n'était pas tardive ;
Considérant en second lieu que si Mme X... soutient que Mme Y... n'établit pas être propriétaire de sa maison, et que le préjudice qu'elle invoque n'est pas non plus de nature à lui conférer un intérêt à agir, il ressort des pièces du dossier que Mme Y... est voisine de la construction sur laquelle porte le permis contesté ; qu'à ce seul titre, elle justifie d'un intérêt de nature à rendre sa requête recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées à la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion doivent être écartées ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, le moyen tiré par Mme Y... de la caducité du permis initial délivré à Mme X... a été effectivement présenté après l'expiration des délais de recours, il a trait à la légalité interne de la décision attaquée et à ce titre ne relève pas d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés par Mme Y... avant l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'il est par suite recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : ALe permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première ( ...) ; il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ; que l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 dispose : ALe délai de validité des permis de construire et des arrêtés de lotir arrivant à échéance entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 1995, que ces permis aient fait l'objet ou non d'une prorogation selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme, est prorogé d'un an sur simple déclaration du titulaire du permis de construire ou de l'arrêté de lotir de son intention d'engager les travaux ;

Considérant qu'eu égard à son objet, le permis accordé à Mme X... par l'arrêté du 31 août 1994 du maire de Saint Denis de La Réunion, et qui porte sur une augmentation limitée de la hauteur de la construction et la réalisation de murs de soutènement, doit nécessairement être regardé non comme un nouveau permis, mais comme un permis modifiant le permis initial, délivré le 18 mars 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction ont été interrompus de mai 1993 à septembre 1994 ; que si Mme X... soutient en premier lieu que les constatations opérées sur place établissent seulement l'abandon du chantier par l'entreprise responsable, et que certains travaux auraient été poursuivis, elle n'établit pas qu'une autre entreprise aurait, pendant cette période d'interruption, repris le chantier, ou exécuté des travaux d'une importance significative, en relation avec l'objet du permis et de nature à établir la poursuite du chantier ; que la défaillance des entreprises de construction et les carences alléguées de l'assureur de la garantie d'achèvement relèvent des relations de droit privé entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; qu'elles ne sauraient par suite revêtir un caractère d'extériorité de nature à les faire regarder comme constituant un cas de force majeure ; que si Mme X... soutient que la validité du permis initial aurait fait l'objet d'une prorogation en application des dispositions de l'article 11 précité de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, il est constant qu'elle n'a pas souscrit la déclaration expresse prévue par cet article ; que la demande de permis modificatif souscrite le 1er août 1994, qui ne comportait pas d'engagement d'effectuer les travaux, et qui en outre est intervenue après l'expiration du délai de validité du permis initial, ne pouvait tenir lieu d'une telle déclaration ; qu'ainsi, à la date du 31 août 1994 à laquelle Mme X... a obtenu le permis modificatif demandé, le permis de construire initialement délivré était périmé ; que le maire de Saint Denis de La Réunion ne pouvait légalement accorder un permis ayant pour objet de modifier un permis devenu caduc ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 31 août 1994 du maire de Saint Denis de La Réunion est illégal et doit par suite être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à Z... Michel la somme de 5.000 F ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 18 juin 1997, en tant qu'il annulé l'arrêté du maire de Saint Denis de La Réunion en date du 31 août 1994, et l'arrêté du maire de Saint Denis de La Réunion en date du 31 août 1994, sont annulés.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer à Z... Michel la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, des conclusions de la requête de Mme X... devant la cour, ainsi que les conclusions de la commune de Saint Denis de La Réunion tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00019
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-32, R421-34
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;98bx00019 ?
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