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30/07/2001 | FRANCE | N°98BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 98BX00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1998, par laquelle Mme X..., demeurant ..., demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 1992 par lequel le maire de Biganos a délivré un permis de construire à M. Y... ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du j

our de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1998, par laquelle Mme X..., demeurant ..., demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 1992 par lequel le maire de Biganos a délivré un permis de construire à M. Y... ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- les observations de Me Rousseau substituant Me Gonder, avocat de la commune de Biganos ;
et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'art. R 421-39 du code de l'urbanisme : AMention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans un délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai et d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-39 précité et R. 490-7 du code de l'urbanisme, les délais de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courent, à l'égard des tiers, à compter du 1er jour d'une période continue de 2 mois d'affichage en mairie et sur le terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 15 juin 1992 par le maire de Biganos à M. Y... a été affiché en mairie du 15 juin 1992 au 15 août 1992, et sur le terrain au plus tard le19 avril 1993 ; qu'à la suite du supplément d'instruction consécutif au renvoi de l'affaire, il ressort des pièces du dossier que les plans annexés au permis attaqué, lequel porte sur sa page de garde le timbre du service instructeur, correspondent aux indications du permis ; que le permis accordé ne peut donc être regardé comme ayant été obtenu par fraude, au moyen d'une substitution de pièces composant le dossier d'instruction ; que la régularité des pièces annexées au permis, qui a trait à la légalité du permis attaqué, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de l'affichage, dès lors qu'il n'est pas contesté que cet affichage a été réalisé, dans les conditions fixées par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme précité, par l'apposition d'un extrait du permis lui même ; qu'ainsi , à la date du 23 juillet 1993 à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, les délais de recours contentieux ouverts contre le permis de construire attaqué étaient expirés ; que le tribunal administratif n'avait pas à examiner les moyens contenus dans une requête parvenue après l'expiration des délais ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la commune de Biganos une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Biganos tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00777
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes R122-11, R421-39, R490-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;98bx00777 ?
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