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30/07/2001 | FRANCE | N°99BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 99BX00770


Vu le recours enregistré le 9 avril 1999 sous le n° 99BX00770 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE de L' EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 26 février 1998 par le préfet des Hautes-Pyrénées à l'e.u.r.l. Hydropic en vue de la construction d'une centrale hydroélectrique à Soues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parti...

Vu le recours enregistré le 9 avril 1999 sous le n° 99BX00770 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE de L' EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 26 février 1998 par le préfet des Hautes-Pyrénées à l'e.u.r.l. Hydropic en vue de la construction d'une centrale hydroélectrique à Soues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de M. Garcia, président de l'association des riverains contre les nuisances des canaux d'alimentation de la centrale électrique de Soues ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le jugement rendu le 2 février 1999 par le tribunal administratif de Pau a été notifié au ministre de l'environnement, le 10 février 1999 ; que le recours du MINISTRE de L'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la cour, le 9 avril 1999, dans le délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, dès lors, la fin de non recevoir doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 26 février 1998 :
Considérant qu' aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : ALe permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiqueY ;
Considérant que, par un arrêté du 26 février 1998, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à l' e.u.r.l. Hydropic une autorisation de construire un bâtiment abritant une micro centrale hydroélectrique sur un canal de dérivation alimenté par une prise d'eau sur le cours d'eau non domanial en cette partie de l'Adour, sur le territoire de la commune de Soues ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée sera édifiée à l'exutoire du canal de fuite, en aval d'une micro centrale existante produisant déjà de l'énergie hydroélectrique ; que cette installation ne fera qu'exploiter le débit d'eau existant dans le canal ; que, s' il est vrai que le projet comporte aussi un rehaussement de 0 m 70 du niveau de l'eau, dans le canal de fuite, qui exigera une surélévation du niveau des berges du canal de dérivation de 0 m 50 au dessus de celui de l'eau, portant celui ci de 1 m 30 à 2 mètres au dessus du sol des habitations des lotissements voisins, le préfet a assorti son autorisation de prescriptions spéciales imposant au pétitionnaireA la stabilisation et l'aménagement des berges du canal entre les deux usines pour en éviter l'érosionY ; que l' e.u.r.l. Hydropic a, d'ailleurs, sur les recommandations du cabinet d'études techniques Rochard annexées à sa demande de permis de construire, prévu la mise en place sur les berges du canal, de pieux métalliques, de bastaings et de matériaux compacts et étanches pour contenir la poussée des eaux ; qu'en outre, elle a installé, à l'entrée du canal, un dispositif électromécanique servant de vanne de fermeture en cas de montée des eaux de l'Adour ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire contesté, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 26 février 1998, le tribunal administratif a estimé que le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'erreur matérielle de référence cadastrale du terrain d'assiette figurant sur l'avis émis, le 16 avril 1996, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur le projet présenté par la société Hydropic, n'est pas de nature à affecter la régularité de l'instruction de la demande de permis de construire ;
Considérant que le permis de construire et l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique sont accordés en vertu de législations distinctes et selon des procédures indépendantes ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.232-6 du code rural, de la loi du 14 octobre 1919, de la loi du 3 janvier 1992 et de celles du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-3 du code de l'urbanisme : ALorsque les travaux projetés concernent un barrage ou un ouvrage destiné à l' établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine sur un cours d'eau non domanial et qu'ils sont soumis à ce titre à autorisation en vertu de l'article 106 du code rural, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ; que la société pétitionnaire disposant déjà d'un droit fondé en titre, ainsi qu'il a été jugé par arrêt de ce jour de la cour administrative d'appel de Bordeaux, n'avait pas à solliciter d'autorisation pour l'établissement d'une prise d'eau ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-3-3 précité du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire présenté par l'e.u.r.l. Hydropic comporte des documents photographiques permettant de situer les lieux dans le paysage proche et lointain, un document graphique d'impact visuel montrant l'insertion de la construction dans l'environnement, d'autres documents tels que plans de coupes, de situation, de façades et de masse permettant d'apprécier le traitement des accès et des abords ainsi qu'une notice d'impact visuel concernant le projet ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de L'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté susmentionné du 26 février 1998 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association des riverains contre les nuisances des canaux d'alimentation de la centrale électrique de Soues tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de l' association des riverains contre les nuisances des canaux d'alimentation de la centrale électrique de Soues devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association des riverains contre les nuisances des canaux d'alimentation de la centrale électrique de Soues tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00770
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-2, R421-3-3, R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Code rural L232-6, 106
Décret 95-1204 du 06 novembre 1995
Loi du 14 octobre 1919
Loi du 03 janvier 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;99bx00770 ?
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