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30/07/2001 | FRANCE | N°99BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 99BX01219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2000, par lesquels M. et Mme X..., demeurant à Mimbaste (Landes), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 1996, par lequel le maire de Mimbaste a délivré un permis de construire à la société Saga Bouet ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Mimbaste à leur payer la somme de 15.000 F en

application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2000, par lesquels M. et Mme X..., demeurant à Mimbaste (Landes), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 1996, par lequel le maire de Mimbaste a délivré un permis de construire à la société Saga Bouet ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Mimbaste à leur payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Thoumieux, avocat de la commune de Mimbaste ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : Aen cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; que l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif de Pau a statué sur la demande de M. et Mme X..., dispose :
Alorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149- 2" ;
Considérant qu'invités par le greffe du tribunal administratif de Pau à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, M. et Mme X... ont donné suite à cette demande après l'audience à laquelle leur affaire a été appelée, mais avant la lecture du jugement ; que le tribunal administratif a écarté la justification ainsi apportée de l'accomplissement effectif de ces formalités, et a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut de justification de la notification du recours conformément aux prescriptions de l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article L.600-3 du code précité que la recevabilité d'une requête contentieuse est subordonnée aux notifications qu'il prévoit ; qu'à ce titre, et en l'absence d'élément au dossier établissant que cette formalité a été effectuée, la juridiction saisie, à qui il appartient en toute hypothèse de s'assurer de la recevabilité de la demande qui lui est soumise, doit, conformément aux prescriptions précitées de l'article R.149-1 du code de l'urbanisme, inviter le requérant à justifier de l'accomplissement de cette formalité ; que cette invitation vaut communication aux parties, conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du moyen d'ordre public correspondant ; qu'en l'absence de réponse à l'issue du délai imparti et en tout état de cause avant la clôture de l'instruction, il appartient au tribunal de soulever, au besoin d'office, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande ; que M. et Mme X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que la production de la justification auprès du tribunal administratif de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne serait prévue par aucun texte ;
Considérant que le moyen tiré de ce que seules les pièces régies par l'article R.94 peuvent être réclamées par le greffe, les articles R.142, R.150 et R.123-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'attribuant qu'au magistrat - rapporteur le pouvoir de réclamer une pièce utile à la solution du litige, est sans influence sur la régularité de la demande que le greffe du tribunal administratif de Pau a adressée à M. et Mme X..., adressée en application des dispositions de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la demande de régularisation adressée dans ce cadre valant communication du moyen d'ordre public correspondant, le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que le tribunal administratif, qui n'est jamais tenu de rouvrir l'instruction, ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande sans respecter le principe du contradictoire, manque en fait ;
Considérant que la mise en demeure visée à l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne s'applique pas aux demandes faites en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lequel précise que la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prescrite par l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mais seulement dans les cas prévus aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'eu égard au caractère d'ordre public qui s'attache à la recevabilité de la requête, le tribunal administratif est tenu de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, sans qu'il ait été invoqué par l'une des parties au procès, dès lors qu'elle ressort des pièces du dossier, ou de leur absence au dossier ; que M. et Mme X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que le défaut de la notification prescrite par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne pourrait être invoqué que par les parties au procès, ou que l'irrecevabilité qui en découle ne serait pas automatique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mimbaste, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la société Saga Bouet et de la commune de Mimbaste tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01219
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R149-1, R153-1, R142, R150, R123-1, R94, R149-2, R87-1, R89, R108, R116


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;99bx01219 ?
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