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11/09/2001 | FRANCE | N°00BX01135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 00BX01135


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mai 2000 sous le n° 00BX01135, présentée par M. Jean-Louis Y... pour Mme Marie Rose Y... demeurant à Condomines, Murat sur Vèbre (81320) ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la décharge, et subsidiairement à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d

e Nages (Tarn) mis en recouvrement le 31 août 1997 ;
- ordonne la déch...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mai 2000 sous le n° 00BX01135, présentée par M. Jean-Louis Y... pour Mme Marie Rose Y... demeurant à Condomines, Murat sur Vèbre (81320) ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la décharge, et subsidiairement à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Nages (Tarn) mis en recouvrement le 31 août 1997 ;
- ordonne la décharge ou la réduction de la taxe foncière contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que la disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne vise que les immeubles destinés à l'habitation et que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné, par une autre disposition dudit article, à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ;
Considérant que si Mme Y... se prévaut de ce que le bâtiment industriel, dont elle est propriétaire, à raison duquel la taxe foncière sur les propriétés bâties lui a été réclamée au titre de 1997, ne pouvait être exploité, il est constant que ce bâtiment n'était pas auparavant utilisé par la redevable elle- même, mais donné par elle en location ; que, par suite et alors même que le locataire aurait cessé de payer des loyers dès 1995 et que l'immeuble serait vétuste, son inexploitation ne pouvait ouvrir droit au profit de Mme Y..., fût-ce partiellement, au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ;
Article 1er : La requête de Mme Marie Rose Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01135
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx01135 ?
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