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11/09/2001 | FRANCE | N°00BX01585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 00BX01585


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803981, en date du 14 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a annulé sa décision du 16 octobre 1997 refusant à M. Jean X..., le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de M. Jean X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administra...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803981, en date du 14 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a annulé sa décision du 16 octobre 1997 refusant à M. Jean X..., le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de M. Jean X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., contrôleur des douanes, avait sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement après son affectation à la Martinique en 1996 ; que, par une décision du 16 octobre 1997, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui a signifié le rejet de sa demande ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Fort-de- France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en Martinique en 1940, est venu en métropole en 1954 où il a terminé ses études ; qu'à l'issue de celles-ci, il s'y est installé ; qu'après avoir travaillé dans le secteur privé, il a été recruté par l'administration des douanes en qualité d'agent de constatation en 1971 et titularisé en 1972 ; qu'il a été muté en Martinique à sa demande en 1996 ; que, si M. X... a fait valoir ses origines martiniquaises pour bénéficier, d'une part, de congés bonifiés à sept reprises entre 1972 et 1996, d'autre part, de 40 points accordés aux agents afin de faciliter leur retour dans le département d'outre-mer dont ils sont originaires, et si sa mère est domiciliée dans ce département, il soutient sans être contredit que deux enfants nés d'un premier mariage, sa deuxième épouse et les deux enfants nés de ce second mariage, demeurent en métropole ; que les deux plus jeunes enfants sont scolarisés dans le département des Alpes-Maritimes ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour en métropole, soit 42 ans dont 24 en qualité d'agent des douanes, à la circonstance que sa proche famille y réside, M. X... doit être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, il remplit les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision du 16 octobre 1997 ;
Considérant que si M. X... demande l'indemnisation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait du refus de l'administration de lui accorder l'indemnité d'éloignement à laquelle il était en droit de prétendre, il ne chiffre pas le montant de ce préjudice ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses conclusions sont irrecevables ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. Jean X... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01585
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx01585 ?
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