Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 17 novembre 2000, le 2 janvier 2001 et le 6 juin 2001, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ;
M. Louis X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 00769, en date du 2 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à lui accorder la décharge de la redevance des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti, pour les années 1999 et 2000, à raison de la maison dont il est propriétaire sur la commune de Vijon dans l'Indre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
M. Louis X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333- 79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une telle rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ;
Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Vijon est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, par le syndicat intercommunal à vocation multiple des cantons de La Châtre et de Sainte-Sévère auquel adhère la commune de Vijon ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose ce syndicat à M. X..., relatif au paiement de la redevance qui a été réclamée à ce dernier au titre des années 1999 et 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.