Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2000, présentée par M. René Y..., demeurant ... (Charente) ;
M. René Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 20 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 octobre 1986 du conseil municipal de Mansle décidant de vendre une parcelle de terrain à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 20001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardive la demande de M. Y..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 septembre 2000, et tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Mansle a décidé de vendre une parcelle de terrain à M. X... ; que la circonstance que cette décision aurait été obtenue par fraude, si elle rend possible le retrait de ladite délibération par l'autorité administrative sans condition de délai, n'a par contre pas pour effet de rendre recevable le recours de M. Y... contre cette délibération après expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'avait pas été avisé de la transaction en 1986 dont il ne s'est rendu compte qu'en 1990 lorsqu'un bornage a été fait et que depuis cette date il est en pourparlers avec le maire, ne soutient pas que les formalités de publicité de ladite délibération n'avaient pas été accomplies depuis plus de deux mois lorsqu'il a saisi le tribunal administratif ; qu'ainsi, il ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge ;
Considérant que si, dans son mémoire complémentaire, M. Y... demande réparation du préjudice qu'il a subi, de telles conclusions, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. René Y... est rejetée.