Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2001, présentée pour M. Gérard X..., demeurant n°1, allée des Grands Paradis à Schoelcher (Martinique), par Maître Y..., avocat ;
M. Gérard X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 décembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de l'exécution, en application de l'article L. 10 du même code, de la décision du 26 octobre 2000 du préfet de la Martinique retirant son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du préfet de la Martinique du 26 octobre 2000 constatant la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de le restituer en application de l'article L. 11-5 du code de la route, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la suspension et au sursis à l'exécution de cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.