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11/09/2001 | FRANCE | N°98BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 98BX00051


Vu l'arrêt en date du 16 mai 2000 par lequel la cour a, sur requête de M. Patrick X..., enregistrée sous le n 98BX00051, tendant à l'annulation du jugement, en date du 13 novembre 1997, du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 mai 1995, confirmé sur recours gracieux par un arrêté du 20 octobre 1995, ordonné une expertise en vue d'examiner M. X..., de décrire les lésions qui ont nécessité une hospitalisation du 16 mai 1995 au 6 juin 1995 et une intervention chirurgicale durant cett

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Vu l'arrêt en date du 16 mai 2000 par lequel la cour a, sur requête de M. Patrick X..., enregistrée sous le n 98BX00051, tendant à l'annulation du jugement, en date du 13 novembre 1997, du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 mai 1995, confirmé sur recours gracieux par un arrêté du 20 octobre 1995, ordonné une expertise en vue d'examiner M. X..., de décrire les lésions qui ont nécessité une hospitalisation du 16 mai 1995 au 6 juin 1995 et une intervention chirurgicale durant cette hospitalisation, de préciser si ladite intervention est bien en relation directe et certaine avec les accidents de service dont le requérant a été victime le 15 février 1993 et le 19 mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire victime d'un accident de service a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt susvisé, que, le 15 février 1993, M. X..., sous-brigadier dans la police nationale, a, pendant une manifestation à Issoudun, été frappé à coups de bâton et transporté à l'hôpital de Châteauroux où il est resté 24 heures ; qu'à la suite de cet incident, il a été placé en arrêt de travail pour deux mois ; que, le 19 mars 1995, lors d'une interpellation dans le cadre de son activité professionnelle, il a reçu un coup de tête sur la pommette ; que ce choc a déclenché de vives douleurs cervicales et des céphalées, ainsi que des douleurs brachiales bilatérales ; que, si M. X... présentait des lésions cervicarthosiques débutantes avant le premier accident de service du 15 février 1993, immédiatement après celui-ci, il a eu des douleurs cervico-brachiales qui n'ont fait que s'aggraver ; qu'en outre, le traumatisme cervical en hyper-extension consécutif à l'accident de service du 19 mars 1995 a majoré la souffrance rachidienne et radiculaire de M. X... ; que les douleurs rachidiennes et radiculaires de l'intéressé, leur continuité dans le temps, la nécessité de traitements médicaux et physiothérapiques, le port de collier cervical, les contrôles radiologiques et examens des années 1994 et 1995 conduisent à retenir un lien de causalité entre les accidents de service de M. X... et son hospitalisation du 16 mai au 6 juin 1995 au cours de laquelle il a subi une intervention chirurgicale sur le rachis cervical ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son arrêté du 23 mai 1995 confirmé, sur recours gracieux, par arrêté du 20 octobre 1995, le préfet d'Indre- et-Loire a refusé la prise en charge, au titre d'accidents de service, des frais occasionnés par l'hospitalisation de l'intéressé du 16 mai 1995 au 6 juin 1995 au cours de laquelle il a subi une intervention chirurgicale ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, il convient de prescrire au préfet d'Indre-et-Loire de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un arrêté reconnaissant à M. X... le bénéfice de la prise en charge des frais occasionnés par l'hospitalisation et l'intervention chirurgicale susmentionnées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 novembre 1997 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 mai 1995, ensemble l'arrêté du 20 octobre 1995 en tant qu'il le confirme, sont annulés.
Article 3 : Il est prescrit au préfet d'Indre-et-Loire de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un arrêté accordant à M. Patrick X... le bénéfice de la prise en charge des frais occasionnés par son hospitalisation du 16 mai 1995 au 6 juin 1995 au cours de laquelle il a subi une intervention chirurgicale consécutive à ses accidents de service des 15 février 1993 et 19 mars 1995.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00051
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;98bx00051 ?
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