La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2001 | FRANCE | N°98BX02037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 98BX02037


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 novembre 1998 sous le n° 98BX02037, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant route d'Albi, Teillet, Réalmont (81120) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de relever le taux d'invalidité permanente partielle servant au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie ;
- annule le refus implicite susvisé ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 novembre 1998 sous le n° 98BX02037, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant route d'Albi, Teillet, Réalmont (81120) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de relever le taux d'invalidité permanente partielle servant au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie ;
- annule le refus implicite susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me Horrenberger, avocat de M. Jean- Louis X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; qu'aux termes de l'article R. 102 du même code : " ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ... Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux" Considérant que dans le silence gardé sur sa réclamation gracieuse en date du 10 août 1994 tendant à ce que soit rehaussé le taux d'invalidité permanente partielle sur la base duquel lui était servie une allocation temporaire d'invalidité, M. X... a saisi le 8 février 1995 le tribunal administratif de Toulouse du rejet implicite opposé à cette demande ; que si sa requête n'était pas motivée, le mémoire complémentaire qu'il a déposé le 28 avril 1995 était suffisamment motivé ; que, toutefois, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... en relevant que le mémoire complémentaire, qu'il a estimé être tardif, n'avait pu régulariser la requête ;
Considérant que le litige dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Toulouse a le caractère d'un litige de plein contentieux ; qu'ayant alors agi contre une décision implicite prise en cette matière, M. X... ne pouvait être regardé comme forclos et aucun délai de recours n'était susceptible d'être décompté à partir de cette décision, ni même à partir de la saisine du tribunal, pour faire obstacle à la régularisation de sa requête ; qu'un tel délai ne pouvait, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, commencer à courir qu'à compter de la notification d'une décision expresse de rejet ; qu'en appel, les parties précisent que cette décision expresse de rejet est intervenue le 28 mars 1995 ; que, dès lors, le mémoire présenté par M. X... dès le 28 avril 1995 ne pouvait être regardé comme tardif ; qu'il a donc pu régulariser la requête ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1998 et de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions de M. X... tendant au relèvement du taux d'invalidité permanente partielle servant de base au calcul de son allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant que la contestation de M. X... porte sur l'évaluation de l'invalidité permanente partielle résultant de l'accident de service dont il a été victime le 12 juin 1970 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale en date du 16 juin 1993 aux constatations particulièrement circonstanciées, que ne sont pas de nature à infirmer les données des certificats médicaux en date des 24 et 28 juin 1993 produits par le requérant, que pour évaluer à 20 % l'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident du 12 juin 1970, l'administration a, conformément à l'avis de la commission de réforme, tenu compte des séquelles entraînées par cet accident et n'a pas fait une inexacte appréciation de l'état de l'intéressé ; que les éléments apportés par le requérant ne suffisent pas à justifier que soit ordonnée une expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de rejet opposées à sa demande visant à ce que soit relevé le taux d'invalidité permanente partielle servant à calculer l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était servie ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02037
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;98bx02037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award