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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX01494


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dont le siège est ..., par Me Noyer, avocat ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour la station d'épuration du clos de Hilde ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dont le siège est ..., par Me Noyer, avocat ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour la station d'épuration du clos de Hilde ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Noyer, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° ..les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus..Cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements et des communes ayant un caractère industriel ou commercial.. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, en dehors des exceptions qu'elles prévoient, les établissements publics ne sont pas exonérés de la taxe sur les propriétés bâties ; que l'administration a, toutefois, admis, dans une instruction 6 C-2-80 du 17 mars 1980, que les immeubles appartenant à un groupement de communes et situés dans les limites administratives de ce groupement soient exonérés de la taxe foncière dans des conditions analogues à celles qui sont applicables, aux termes du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, aux immeubles communaux ;
Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées du 1° de l'article 1382 du code général des impôts au profit de sa station d'épuration dite du Clos de Hilde située rue Blériot à Bègles et la décharge de la cotisation afférente, établie au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du contrat en date du 24 décembre 1992 par lequel la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a affermé son service d'assainissement, comprenant la station d'épuration précitée, à la société Lyonnaise des eaux, que la communauté requérante perçoit, à raison des installations confiées à cette société, des ressources comprenant le produit d'une surtaxe, acquittée par les usagers du service entre les mains du fermier, et le remboursement par ce dernier, d'une part des frais engagés par la communauté pour le contrôle du respect par lui de ses obligations contractuelles, d'autre part des impôts et taxes dont la communauté est redevable en sa qualité de propriétaire desdites installations ; qu'ainsi, la station d'épuration en cause est, à raison de sa quote-part desdites ressources, quelle que soit leur origine, productrice de revenus, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1382 du code général des impôts, pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; qu'elle ne peut, par suite, bénéficier de l'exonération prévue par la loi ; que la doctrine exprimée dans la documentation administrative de base sous la référence 6 C-1213 à jour au 15 décembre 1988 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui conduirait à admettre que l'immeuble litigieux entre dans le champ des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que la communauté urbaine de Bordeaux entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80B du livre des procédures fiscales, de ce qu'elle a obtenu une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 1995 à raison de la station d'épuration en cause ; qu'elle ne justifie toutefois d'aucune prise de position formelle de l'administration, à l'occasion de ce dégrèvement, sur la situation de fait de cette installation au regard de la loi fiscale ;
Sur le montant de l'imposition en litige :
Considérant que par un mémoire enregistré le 18 juin 2001, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX conteste, pour la première fois devant le juge de l'impôt, la valeur locative de la station d'épuration en cause ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre d'y répondre ;
Article 1er : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour ses observations sur le moyen tiré par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX de ce que l'évaluation de la valeur locative de la station d'épuration dite du Clos de Hilde située rue Blériot à Bègles est
erronée. Article 2 : tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01494
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1382
Instruction du 17 mars 1980 6C-2-80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx01494 ?
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