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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX02177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX02177


Vu la requête enregistrée sous le n° 99BX02177 au greffe de la cour le 9 septembre 1999 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2000, présentés par Mlle Maryse Y..., demeurant ... ;
Mlle Maryse Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison d'un appartement sis ... ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) subsidiairement, de

lui accorder à titre gracieux ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée sous le n° 99BX02177 au greffe de la cour le 9 septembre 1999 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2000, présentés par Mlle Maryse Y..., demeurant ... ;
Mlle Maryse Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison d'un appartement sis ... ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) subsidiairement, de lui accorder à titre gracieux ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1383-I du code général des impôts : "Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive" ; qu'enfin aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1406 précité : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant qu'il est constant que les travaux de construction de l'appartement, à raison duquel Mlle Y... a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 1994, ont été achevés en mars 1994 ; que ni Mlle Y..., ni la société civile immobilière Altamira qui a construit à Lamentin l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement acquis sur plan en 1992 par la requérante, n'ont souscrit, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réalisation définitive de l'appartement litigieux, la déclaration prévue par l'article 231 E de l'annexe III au code général des impôts qu'en avril 1995 ; que, dès lors, le service était fondé à imposer Mlle Y... à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1994 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à l'administration d'inviter le contribuable à souscrire la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts, Mlle Y... ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance qu'une lettre de l'administration l'invitant à effectuer cette déclaration lui serait parvenue seulement en mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant que seule la décision administrative refusant une remise gracieuse peut être déférée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, au juge administratif qui exerce un contrôle restreint de cette décision ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi directement par Mlle Y..., de se prononcer sur sa demande, motivée par des difficultés financières, de remise gracieuse de l'imposition en litige ;
Article 1er : La requête de Mlle Maryse Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02177
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1383, 1406
CGIAN3 321 E, 231 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx02177 ?
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