Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Charly X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue en 1998 à laquelle il a été assujetti ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif .est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties";
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ne contenait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées, elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L.9 du code précité, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Charly X... est rejetée.