Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par Melle Fatiha Y...
X..., demeurant n° 17, Village de Moncany, à Fumel (Lot-et-Garonne) ;
Melle Fatiha Y...
X... demande à la cour :
1° d'annuler, d'une part, l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre une décision d'interruption du versement de ses allocations de chômage, d'autre part, l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot lui a enjoint de payer à l'ASSEDIC du sud- ouest la somme de 2.817,96 F ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ; qu'en vertu de l'article R. 149-2 du même code, à l'expiration du délai d'un mois fixé dans une mise en demeure, l'irrecevabilité prévue à l'article R. 94 n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que, bien qu'elle y ait été invitée par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 23 mars 2000 dans les conditions prévues par l'article R. 149-2 précité, Melle OURASS X... n'a pas joint à sa demande la copie de la décision attaquée ; qu'en conséquence, le président du tribunal administratif de Bordeaux, par application des dispositions précitées, a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ;
Considérant que, si Melle OURASS X... produit en appel la copie de la décision attaquée, elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de procéder à cette production avant l'expiration du délai susmentionné devant le premier juge ; que, dès lors, Melle OURASS X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant, d'autre part, que si Melle OURASS X... entend également demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot lui a enjoint à payer à l'ASSEDIC du sud-ouest la somme de 2.817,96 F, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Melle Fatiha Y...
X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 juin 2000 du président du tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Melle Fatiha Y...
X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 juin 2000 du juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.