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13/09/2001 | FRANCE | N°00BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 00BX01609


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par Melle Fatiha Y...
X..., demeurant n° 17, Village de Moncany, à Fumel (Lot-et-Garonne) ;
Melle Fatiha Y...
X... demande à la cour :
1° d'annuler, d'une part, l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre une décision d'interruption du versement de ses allocations de chômage, d'autre part, l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-

Lot lui a enjoint de payer à l'ASSEDIC du sud- ouest la somme de 2.817,96 F...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par Melle Fatiha Y...
X..., demeurant n° 17, Village de Moncany, à Fumel (Lot-et-Garonne) ;
Melle Fatiha Y...
X... demande à la cour :
1° d'annuler, d'une part, l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre une décision d'interruption du versement de ses allocations de chômage, d'autre part, l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot lui a enjoint de payer à l'ASSEDIC du sud- ouest la somme de 2.817,96 F ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ; qu'en vertu de l'article R. 149-2 du même code, à l'expiration du délai d'un mois fixé dans une mise en demeure, l'irrecevabilité prévue à l'article R. 94 n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que, bien qu'elle y ait été invitée par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 23 mars 2000 dans les conditions prévues par l'article R. 149-2 précité, Melle OURASS X... n'a pas joint à sa demande la copie de la décision attaquée ; qu'en conséquence, le président du tribunal administratif de Bordeaux, par application des dispositions précitées, a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ;
Considérant que, si Melle OURASS X... produit en appel la copie de la décision attaquée, elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de procéder à cette production avant l'expiration du délai susmentionné devant le premier juge ; que, dès lors, Melle OURASS X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant, d'autre part, que si Melle OURASS X... entend également demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 5 juin 2000, par laquelle le juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot lui a enjoint à payer à l'ASSEDIC du sud-ouest la somme de 2.817,96 F, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Melle Fatiha Y...
X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 juin 2000 du président du tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Melle Fatiha Y...
X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 juin 2000 du juge délégué au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01609
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;00bx01609 ?
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