Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant n° ..., Le Bouscat, (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 28 juin 2000, par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 19 décembre 1997, du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général correspondant au pourcentage d'invalidité." ;
Considérant que la circonstance que le préfet délégué pour la sécurité et la défense a, par arrêté du 14 mars 1994, accordé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir de cet arrêté pour demander l'annulation de la décision susvisée du 19 décembre 1997 ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 28 juin 2000, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 décembre 1997, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 20 mai 1988 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne se prévaut pas de frais exposés, obtienne sur ce fondement la condamnation de M. X... à payer la somme qu'il demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.