La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2001 | FRANCE | N°01BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 01BX00098


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Olivier X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 27 octobre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision, en date du 15 février 1999, de la commission régionale de Toulouse lui accordant un report d'incorporation jusqu'au 14 février 2001;
2° de rejeter la demande présent

ée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Olivier X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 27 octobre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision, en date du 15 février 1999, de la commission régionale de Toulouse lui accordant un report d'incorporation jusqu'au 14 février 2001;
2° de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à duré indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission définie à l'article 32." ; qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif ... La réintégration est de droit." ;
Considérant qu'il ressort des éléments et des documents produits pour la première fois en appel par M. X..., qu'à la suite de la signature de son contrat à durée indéterminée avec la société Fournié Grospaud, en tant qu'agent technique, qui prenait effet le 10 novembre 1997, M. X... a suivi durant la période de report d'incorporation dont il bénéficiait, qui expirait le 16 février 1999, pendant plusieurs mois, un plan de formation aux techniques de télécommunication dont il était prévu qu'il se déroulerait également sur les deux années suivantes afin de lui permettre d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques qui lui étaient nécessaires pour s'adapter aux changements rapides de technologie ; que, dès lors, et s'agissant en outre pour M. X... de sa première expérience professionnelle, une incorporation immédiate à la fin de son premier report, le 16 février 1999, était de nature à compromettre son insertion professionnelle et la réalisation d'une première expérience professionnelle, alors même que la société Fournié Grospaud était tenue, en application de l'article L.122-18 du code du travail précité de réintégrer M. X... à la fin de son service national actif ; que, dans ces conditions, la commission régionale de Toulouse a pu légalement, par décision en date du 15 février 1999, en application des dispositions précitées de l'article L.5 bis A du code du service national, accorder à M. X... un nouveau report d'incorporation expirant le 14 février 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif que l'incorporation immédiate de M. X... ne serait pas de nature à compromettre la réalisation de sa première expérience professionnelle, pour annuler la décision de la commission régionale susmentionnée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision de la commission régionale de Toulouse qui accordait à M. X... le report d'incorporation qu'il demandait, n'entre dans aucune des catégories de décisions défavorables qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, si le ministre de la défense a entendu invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de la commission régionale, ledit moyen manque en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 octobre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission régionale de Toulouse du 15 février 1999 ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00098
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L5 bis
Code du travail L122-18
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;01bx00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award