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13/09/2001 | FRANCE | N°98BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 98BX00934


Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour de Bordeaux la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 7 avril 1998 présentée par M. X... demeurant ... de Joyeuse - La Marine à Oran (Algérie) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 février 1998 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéf

ice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
-...

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour de Bordeaux la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 7 avril 1998 présentée par M. X... demeurant ... de Joyeuse - La Marine à Oran (Algérie) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 février 1998 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 22 décembre 1957, M. X... de nationalité algérienne avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'eu égard à la durée de ses services militaires effectifs qui s'élève à 10 ans 5 mois et 22 jours, il ne peut bénéficier des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de 11 ans de services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00934
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4
Décret 62-319 du 20 mars 1962
Loi du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;98bx00934 ?
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