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13/09/2001 | FRANCE | N°98BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 98BX01456


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 12 août 1998, 2 avril 1999 et 2 juillet 2001 présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision en date du 20 septembre 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Corse a refusé de verser à Mme X... le complément de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloigneme

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2° de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 12 août 1998, 2 avril 1999 et 2 juillet 2001 présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision en date du 20 septembre 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Corse a refusé de verser à Mme X... le complément de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
2° de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78.1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001:
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 12 décembre 1978 : "Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte en raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au-delà de la première année. L'agent cesse d'acquérir des droits à indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption de service à Mayotte quel qu'en soit le motif. Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les premiers jours d'une mission, d'un congé maladie ou de maternité passés hors de Mayotte" ;
Considérant que Mme X... a été affectée, par un arrêté ministériel en date du 2 mai 1994 au collège de Tsimkoura, à Mayotte, du 9 septembre 1994 jusqu'à la fin de l'année scolaire 1995/1996, le 4 août 1996 ; qu'elle a obtenu la prolongation de son séjour à Mayotte et a repris ses fonctions le 15 septembre 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du préfet représentant du gouvernement à Mayotte, en date du 6 juin 1996, qu'entre le 4 août et le 15 septembre 1996, Mme X... a bénéficié d'un congé administratif qu'elle a passé en dehors de Mayotte, l'Etat prenant en charge ses frais de voyage ; qu'ainsi, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait et a, à tort, annulé la décision du recteur de l'académie de Corse, en date du 20 décembre 1996 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... tant devant le tribunal administratif de Mamoudzou que devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus , Mme X... a bénéficié d'un congé administratif à compter du 4 août 1996 qu'elle ne conteste pas avoir passé hors du territoire de Mayotte ; qu'elle ne peut donc être regardée comme étant demeurée au delà de cette date, en service au sens de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 précité qui prévoit expressément la seule prise en compte de la durée de service à Mayotte pour l'ouverture des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement ; que les circonstances dans lesquelles ce congé lui a été octroyé sont sans influence sur son droit à indemnité régi par l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision du recteur de la Corse en date du 20 décembre 1996 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 20 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01456
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;98bx01456 ?
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