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13/09/2001 | FRANCE | N°99BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 99BX01767


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant n° ..., à Toulouse, (Haute- Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 8 juin 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à :
- l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 30 décembre 1996, qui lui refuse l'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé du personnel militaire ;
- la prescription de toute mesur

e d'instruction de nature à comparer les états de service des bénéficiaires et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant n° ..., à Toulouse, (Haute- Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 8 juin 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à :
- l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 30 décembre 1996, qui lui refuse l'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé du personnel militaire ;
- la prescription de toute mesure d'instruction de nature à comparer les états de service des bénéficiaires et du requérant et les conditions d'attribution dudit pécule au titre de l'année 1997 ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts légaux sur les sommes demandées au titre du pécule de 1977 et à l'attribution de dommages et intérêts d'un montant de 30 000 F ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 30 décembre 1996 ;
3° d'ordonner toute mesure d'instruction de nature à permettre de comparer les états de service et les conditions d'attribution dudit pécule aux bénéficiaires de cette mesure au titre de l'année 1977 avec ceux du requérant ;
4° de condamner l'Etat à lui verser le pécule augmenté des intérêts au taux légal ;
5° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par le refus illégal de lui attribuer le pécule en question ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendait principalement, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 30 décembre 1996, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer, au titre de l'année 1997, le pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 au profit des militaires, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de la défense aurait commis une faute en établissant, par une décision postérieure à la décision attaquée, en date du 16 décembre 1997, la liste des militaires à qui étaient attribué ce même pécule au titre de l'année 1998 sans lui notifier une décision de rejet de sa demande au titre de l'année 1998, ne pouvait être utilement invoqué ; qu'en n'examinant pas ce moyen qui était inopérant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : "Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite ... Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les sous- officiers qui le demandent, de certaines conditions d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés exclusivement des besoins du service ;
Considérant qu'en refusant à M. X..., sous-officier de la gendarmerie nationale, par décision en date du 30 décembre 1996, le bénéfice des dispositions précitées au titre de l'année 1997, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'octroi de l'agrément sollicité ne constituant pas un droit, la circonstance, non contestée, que M. X... remplissait les conditions requises est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération ; que la circonstance que l'avantage refusé au requérant ait été accordé à d'autres sous-officiers est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que pour justifier le refus d'attribuer le pécule en question à M. X..., le ministre de la défense soutient que la décision a été prise compte tenu des besoins de la gestion des effectifs de la gendarmerie nationale, au regard des objectifs de la loi de programmation militaire et des crédits alloués en la matière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des sous-officiers spécialistes, comme M. X..., priorité a été donnée aux militaires se situant au plus près de la limite d'âge, ce qui n'est pas le cas du requérant ; que, si le poste occupé par M. X..., employé au service des matériels de la légion de gendarmerie départementale de Midi-Pyrénées en qualité de munitionnaire est appelé à être confié à un militaire du corps de soutien, il ne ressort des pièces du dossier que cette mesure ait été prise pour l'année 1997 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la motivation susmentionnée de la décision n'est que la reprise du deuxième alinéa de l'article 1er précité de la loi du 19 décembre 1996, ne suffit pas à établir qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 1996 lui refusant l'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé au titre de l'année 1997, l'absence de notification de la décision de refus d'attribution de ce même pécule au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées par M. X..., que la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité le ministre de la défense nationale n'a commis en la prenant aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 8 juin 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 décembre 1996 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01767
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;99bx01767 ?
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