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09/10/2001 | FRANCE | N°00BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 00BX00462


Vu le recours, enregistré le 28 février 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er janvier 1998 à laquelle M. Joseph X... a été assujetti ;
2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur

es fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tr...

Vu le recours, enregistré le 28 février 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er janvier 1998 à laquelle M. Joseph X... a été assujetti ;
2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a acquis un appareil récepteur de télévision, pour la première fois, en décembre 1997 ; que, conformément à l'article 1er du décret du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, cette détention constitue le fait générateur de la redevance qui, en vertu de l'article 6 dudit décret, a donné lieu à sa perception à compter du 1er janvier 1998 ; qu'enfin, ladite redevance, mise en recouvrement le 1er mars 1998, a été exigible a cette dernière date, conformément à l'article 16 du décret susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 précité, dans sa version applicable à la date du fait générateur de la taxe en litige, soit en décembre 1997 : "- Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-quatre ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier l'année précédente d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts . Pour l'application des dispositions du a . du présent article, le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts " ; que la limite des revenus, définis conformément au V de l'article 1417 du code général des impôts, a été fixée par le I dudit article à la somme de 43.080 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11.530 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... justifie, au titre de 1997, d'un revenu net imposable, défini conformément aux dispositions du V de l'article 1417 du code général des impôts, d'un montant de 34.050 F, pour un quotient familial d'une part, inférieur à la limite fixée par l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté qu'il réunissait, comme il l'a soutenu devant le tribunal, les autres conditions fixées par le a) de l'article 11 susmentionné du décret susvisé ; qu'ainsi il était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le premier juge en a prononcé la décharge ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00462
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1417
Décret du 01 janvier 1998 art. 6
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 1, art. 16, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;00bx00462 ?
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