Vu le recours, enregistré le 28 février 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er janvier 1998 à laquelle M. Joseph X... a été assujetti ;
2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a acquis un appareil récepteur de télévision, pour la première fois, en décembre 1997 ; que, conformément à l'article 1er du décret du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, cette détention constitue le fait générateur de la redevance qui, en vertu de l'article 6 dudit décret, a donné lieu à sa perception à compter du 1er janvier 1998 ; qu'enfin, ladite redevance, mise en recouvrement le 1er mars 1998, a été exigible a cette dernière date, conformément à l'article 16 du décret susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 précité, dans sa version applicable à la date du fait générateur de la taxe en litige, soit en décembre 1997 : "- Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-quatre ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier l'année précédente d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts . Pour l'application des dispositions du a . du présent article, le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts " ; que la limite des revenus, définis conformément au V de l'article 1417 du code général des impôts, a été fixée par le I dudit article à la somme de 43.080 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11.530 F pour chaque demi-part supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... justifie, au titre de 1997, d'un revenu net imposable, défini conformément aux dispositions du V de l'article 1417 du code général des impôts, d'un montant de 34.050 F, pour un quotient familial d'une part, inférieur à la limite fixée par l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté qu'il réunissait, comme il l'a soutenu devant le tribunal, les autres conditions fixées par le a) de l'article 11 susmentionné du décret susvisé ; qu'ainsi il était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le premier juge en a prononcé la décharge ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.