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09/10/2001 | FRANCE | N°01BX01068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 01BX01068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2001, présentée par M. Alain X..., demeurant à Rongères, 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre ;
M. Alain X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 001239, en date du 1er mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement, en date du 14 octobre 1999, de payer la somme de 101 800 F correspondant à une amende en matière correctionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2001, présentée par M. Alain X..., demeurant à Rongères, 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre ;
M. Alain X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 001239, en date du 1er mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement, en date du 14 octobre 1999, de payer la somme de 101 800 F correspondant à une amende en matière correctionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
M. Alain X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le commandement de payer la somme de 101 800 F correspondant à une amende en matière correctionnelle, M. X... fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas été désigné par le chef de poste de la trésorerie de Bourges et que la signature de ce dernier était illisible ; que les contestations du requérant touchent exclusivement à la régularité en la forme de l'acte attaqué ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L. 281, de telles contestations doivent être portées devant le juge judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01068
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;01bx01068 ?
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