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09/10/2001 | FRANCE | N°98BX01067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 98BX01067


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière HALLES DE CHAMBERY ayant son siège social chez M. X..., ... (Hauts-de-Seine), par la SCP d'avocats Rivière Maubaret Rivière ;
La S.C.I. HALLES DE CHAMBERY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 à raison de locau

x commerciaux sis à Villenave d'Ornon ;
2°) de lui accorder la réduction so...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière HALLES DE CHAMBERY ayant son siège social chez M. X..., ... (Hauts-de-Seine), par la SCP d'avocats Rivière Maubaret Rivière ;
La S.C.I. HALLES DE CHAMBERY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 à raison de locaux commerciaux sis à Villenave d'Ornon ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1389 I du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée " ;
Considérant que la société civile immobilière HALLES DE CHAMBERY demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 à raison de la vacance de trois emplacements commerciaux qu'elle possède dans le centre commercial de Chamboparc, rue Thiers à Villenave d'Ornon ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1389 précité que le dégrèvement ne peut être obtenu que si le local en cause est utilisé, par le propriétaire lui-même, à usage commercial ou industriel ; qu'il est constant que, préalablement à leur vacance survenue en 1993, les trois locaux en cause étaient loués ; qu'ils n'étaient donc pas utilisés par la S.C.I. HALLES DE CHAMBERY, elle-même, à un usage commercial ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le seul fait pour le propriétaire de percevoir des loyers de la location de locaux à usage industriel ou commercial ne peut le faire regarder comme exploitant lui-même de tels locaux à cet usage, au sens des dispositions susmentionnées ; que la circonstance qu'elle a procédé à l'entretien desdits locaux depuis le départ du locataire ne peut davantage lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : " -1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. " ;
Considérant que la S.C.I. HALLES DE CHAMBERY soutient, aussi, que la valeur locative des locaux dont il s'agit est surévaluée ; qu'à cet effet elle allègue que l'immeuble nécessiterait des travaux afin d'être mis aux "normes européennes en vigueur depuis quelques années" et que les locaux vacants auraient perdu leur destination commerciale du fait de la durée d'inexploitation et de "la nouvelle réglementation en vigueur spécialement à Bordeaux, pour les commerces d'une superficie supérieure à 300 m " ; que, ce faisant, elle n'établit ni que ledit immeuble aurait, au 1er janvier de l'une des deux années en litige, effectivement subi un changement de caractéristiques physiques de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative, ni que les locaux auraient été affectés au cours des années d'imposition en litige à un usage autre que commercial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. HALLES DE CHAMBERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :
A r t i c l e 1 e r : L a r e q u ê t e d e l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e H A L L E S D E C H A M B E R Y e s t r e j e t é e .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01067
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389 I, 1389, 1517


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;98bx01067 ?
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