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09/10/2001 | FRANCE | N°99BX00088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 99BX00088


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 19 janvier et 24 février 1999 sous le n° 99BX00088, présentés pour Mme Marie- Hélène X... demeurant Lotissement Pilloud, ..., Saint-Denis (97400) ;
Mme Marie-Hélène X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 novembre 1998 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de frais occasionnés par son stage au Centre national d'études et de formation d'un montant de 2541 F, au paiement d'intér

êts moratoires et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemn...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 19 janvier et 24 février 1999 sous le n° 99BX00088, présentés pour Mme Marie- Hélène X... demeurant Lotissement Pilloud, ..., Saint-Denis (97400) ;
Mme Marie-Hélène X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 novembre 1998 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de frais occasionnés par son stage au Centre national d'études et de formation d'un montant de 2541 F, au paiement d'intérêts moratoires et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5000 F en réparation du préjudice subi ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2541 F augmenté des intérêts moratoires ainsi que la somme de 5000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si Mme X... avait présenté, le 19 janvier 1999, sa requête sans le ministère d'un avocat, elle a produit, le 24 février 1999, le double de cette requête sur lequel était apposée la signature d'un avocat ; qu'ainsi, le recours de Mme X... a été régularisé ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont notamment à la charge de l'Etat : "L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ( ...) et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ... Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage font l'objet des articles 13, 14 et 15 du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre 1er du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ( ...) Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale" ;
Considérant que Mme X..., attachée de police nationale s'était déplacée pour suivre du 22 avril au 12 juillet 1996 une formation, dont l'administration ne conteste pas qu'elle entrait dans les prévisions de l'article 5 précité du décret du 28 mai 1990 ; que l'administration ne conteste pas davantage que, lors de cette formation, qui répondait aux finalités des dispositions du décret du 14 juin 1985 que vise le décret du 28 mai 1990, l'intéressée était hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, et qu'elle est restée dans cette situation lorsqu'elle a obtenu un congé de maladie du 17 au 23 mai 1996 ; que, dans ces conditions et dès lors que les indemnités prévues par les dispositions précitées du décret du 28 mai 1990 sont liées, non au suivi de la formation elle-même, mais au déplacement que cette action entraîne, elles sont dues même quant l'agent, qui continue à être déplacé et supporte des frais du fait de ce déplacement, est en congé de maladie ; que, par suite, l'administration n'étant pas en droit de faire abstraction des frais afférents à la période du 17 au 23 mai 1996 pour indemniser le déplacement de la requérante, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à ces frais ;

Considérant que le ministre ne critique pas les modalités de calcul des indemnités correspondant à la période du 17 au 23 mai 1996, que Mme X... évalue à la somme de 2541 F ; que l'Etat doit donc être condamné à verser à la requérante la somme de 2541 F ; que Mme X... a droit aux intérêts de cette somme, décomptés à partir du jour de la réception par l'administration de sa demande de paiement ;
Considérant, en revanche, que Mme X... n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui correspondant aux frais indemnisés ci-dessus ; que, par conséquent, sa demande tendant à ce que lui soit également versée une somme de 5000 F en réparation du préjudice allégué ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 2541 F en remboursement de frais de stage, majorée des intérêts décomptés à partir du jour de la réception par l'administration de la demande de l'intéressée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 4 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00088
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Décret du 14 juin 1985
Décret du 28 mai 1990 art. 5, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;99bx00088 ?
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