La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2001 | FRANCE | N°99BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 99BX00759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, présentée pour la société civile immobilière
Z...
, représentée par son gérant, M. Raymond Z..., dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ;
La société civile immobilière
Z...
demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-130, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de X... a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) d'annuler, par voie de con

séquence et par voie d'exception, la décision du 25 avril 1992 du conseil municipal de la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, présentée pour la société civile immobilière
Z...
, représentée par son gérant, M. Raymond Z..., dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ;
La société civile immobilière
Z...
demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-130, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de X... a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence et par voie d'exception, la décision du 25 avril 1992 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis de la Réunion supprimant l'exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés à compter du 1er janvier 1993 pour les locaux achevés après le 1er janvier 1992 ;
3°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant la cour administrative d'appel :
Considérant que la circonstance que le mémoire produit par l'administration fiscale ne serait pas régulièrement signé est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure devant la cour administrative d'appel, dès lors que le ministre ne présentait que des conclusions en défense ;
Sur la légalité de la délibération ayant décidé la suppression de l'exonération de taxe foncière :
Considérant qu'en demandant à la cour "d'annuler, par voie de conséquence et par voie d'exception, la décision du 25 avril 1992 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis de la Réunion supprimant l'exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier 1993 pour les locaux achevés après le 1er janvier 1992", la société civile immobilière
Z...
doit être regardée comme entendant exciper de l'illégalité de ladite délibération au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ... V. Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1939 A bis, supprimer, pour la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ..." et qu'aux termes de l'article 1639 A bis dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante ..." ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le fait générateur de l'exonération n'est pas la date du permis de construire mais celle de l'achèvement des travaux de construction ; qu'il résulte des mêmes dispositions que, pour les immeubles d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992, les communes et les groupements de communes à fiscalité propre peuvent supprimer l'exonération pour la part qui leur revient ; que, lorsqu'il en est ainsi, ces immeubles sont imposables à concurrence de cette part dès le 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement ; qu'en l'espèce, par une délibération en date du 25 avril 1992, la commune de Saint-Denis de la Réunion a supprimé l'exonération provisoire de deux ans, à partir de l'année 1993, pour les immeubles achevés à partir du 1er janvier 1993 ; que, d'une part, cette délibération a été prise avant le 1er juillet de l'année 1992 ; que, d'autre part, si elle concernait, comme l'exige expressément l'article 1383-V précité du code général des impôts, des immeubles achevés à compter du 1er janvier 1992, elle avait pour date d'effet le rôle de l'année 1993, soit le 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement ; que, dès lors, le moyen de la société requérante tiré du caractère rétroactif de la délibération litigieuse ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que la société civile immobilière
Z...
expose, dans son dernier mémoire, plusieurs moyens ayant trait à la légalité externe de la délibération du 25 avril 1992, tirés du non-respect de certaines dispositions du code des communes relatives à la convocation du conseil municipal et au déroulement de ses séances ; que les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de se prononcer sur les moyens soulevés par la société requérante ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses observations à ce sujet et toutes les pièces en sa possession concernant la délibération en cause ;
Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit sur la requête de la société civile immobilière
Z...
, à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses observations sur l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante en ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 25 avril 1992 du conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion, ainsi que toutes les pièces en sa possession concernant cette délibération.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les éléments définis à l'article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00759
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1383, 1639 A bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;99bx00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award