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09/10/2001 | FRANCE | N°99BX00796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 99BX00796


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 12 mai et 13 avril 1999 sous le n° 99BX00796, présentés par M. André Y... domicilié B P 43, Fonds Sareuil , Baie-Mahault (97122) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant au versement de l'intégralité de son traitement ainsi que des avantages sociaux pour la période du 13 mai 1992 au 5 août 1993 et celle à compter du 3 février 1995, et tend

ant au paiement de dommages-intérêts ;
- condamne l'Etat à lui ver...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 12 mai et 13 avril 1999 sous le n° 99BX00796, présentés par M. André Y... domicilié B P 43, Fonds Sareuil , Baie-Mahault (97122) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant au versement de l'intégralité de son traitement ainsi que des avantages sociaux pour la période du 13 mai 1992 au 5 août 1993 et celle à compter du 3 février 1995, et tendant au paiement de dommages-intérêts ;
- condamne l'Etat à lui verser la totalité de ses traitements pour les périodes susvisées ainsi que les prestations familiales, sommes à majorer, au taux de 100 %, de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 14 février 2000 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ;
Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2001 fixant la clôture de l'instruction au 22 février 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de "premier conseiller" statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ( ...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service" ;
Considérant que M. Y..., a demandé, devant le tribunal administratif de Basse-Terre que lui soient payés l'intégralité de ses traitements et les "avantages sociaux" afférents à ces traitements, qui ne lui avaient pas été versés au motif qu'il n'avait pas accompli son service ; qu'ainsi qu'il est dit ci- dessous, ce motif n'est pas entaché d'inexactitude et la suppression du traitement et des sommes qui s'y rattachent, motivée par l'absence de service fait, ne constitue pas une sanction ; que, par suite, la demande de M. Y... ne présentait pas le caractère d'un litige concernant la discipline que les dispositions du 2° de l'article L. 4-1 excluent de la procédure prévue par cet article ; que, par ailleurs, un agent titulaire de l'Etat est au nombre des agents publics que ce même article inclut dans son champ d'application ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement qu'il a été statué sur sa demande par un juge unique suivant la procédure de l'article L. 4- 1 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu, "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; qu'une telle constatation fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'une telle preuve n'est pas, en l'espèce, apportée par M. Y... ; que le moyen tiré d'une convocation irrégulière ne peut donc qu'être écarté ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., incarcéré, n'a pas effectué les obligations de service auxquelles il était astreint en sa qualité de professeur de lycée professionnel ; que le requérant ne conteste pas sérieusement l'absence de service fait mais soutient que, ne résultant pas de sa volonté, elle ne pouvait motiver la suppression de son traitement ; que, toutefois, l'administration pouvait légalement constater que M. Y..., qui se trouvait, en raison de son incarcération, dans l'impossibilité d'accomplir son service, perdait tout droit au traitement et des avantages qui y sont statutairement attachés et, par conséquent, s'abstenir de le rémunérer ; qu'une telle abstention, qui ne constitue que l'application de la règle suivant laquelle les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération et de ses avantages accessoires qu'au titre des périodes pendant lesquelles ils assurent leur service ou des périodes qui y sont assimilées par une disposition législative ou réglementaire, ne présente pas le caractère d'une sanction et n'a pas à être précédée d'une information préalable de l'intéressé ; que ne l'entache pas d'irrégularité la circonstance que la condamnation pénale, qui a donné lieu à l'incarcération de l'agent, n'aurait pas été définitive lors des périodes au titre desquelles a été interrompu le paiement du traitement et de ses accessoires statutaires ; que si le requérant entend se prévaloir de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les dispositions de cet article ne concernent que les fonctionnaires qui font l'objet d'une suspension ; qu'en l'espèce, aucune mesure de suspension n'a été prise à l'encontre de M. X... ; que l'article 30 précité, qui dispose que le fonctionnaire "peut être suspendu" par l'autorité administrative n'impose pas à cette dernière de prendre une telle mesure ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre aux avantages pécuniaires que l'article 30 précité prévoit à l'égard des fonctionnaires suspendus ; que si, dans ses dernières écritures, le requérant invoque l'article 85 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, aucune disposition de ce texte n'est de nature à fonder ses prétentions pécuniaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant au paiement de ses traitements et de ses accessoires statutaires qu'il réclamait pour la période du 13 mai 1992 au 5 août 1993 et celle à compter du 3 février 1995 ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages intérêts représentant une somme équivalente ;

Considérant que M. Y... précise en appel que sa demande en paiement incluait les "prestations familiales" ; que, toutefois, ces prestations ne constituent pas un élément de sa rémunération que fondent les dispositions de son statut, mais sont prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la prétention au paiement de telles prestations fait naître un différend qui est relatif, non à l'application des législations et réglementations d'ordre statutaire, mais à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que ce différend, qui ne relève pas par sa nature d'un autre contentieux, ne peut être porté que devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, la cour administrative d'appel est incompétente pour connaître des conclusions de la requête tendant au paiement des prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00796
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Code de la sécurité sociale L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;99bx00796 ?
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