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11/10/2001 | FRANCE | N°00BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 00BX00282


Vu l'ordonnance du 19 janvier 2000 du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement de la requête de Mme veuve N'HADDOU née X... dirigée contre le jugement n° 9702061 du tribunal administratif de Poitiers du 23 septembre 1999 ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme Y... née X..., demeurant ..., (Maroc) ;
Mme veuve N' HADDOU née X... demande l'annulation du jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande

de réversion de la pension militaire de retraite que percevait son...

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2000 du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement de la requête de Mme veuve N'HADDOU née X... dirigée contre le jugement n° 9702061 du tribunal administratif de Poitiers du 23 septembre 1999 ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme Y... née X..., demeurant ..., (Maroc) ;
Mme veuve N' HADDOU née X... demande l'annulation du jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite que percevait son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable compte tenu de la date d'enregistrement de la requête dont les dispositions sont reprises aujourd'hui à l'article R. 411.1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions ; que la requête présentée par Mme N'HADDOU née ANHADDOU n'expose aucun moyen de droit ; que, par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme veuve N'HADDOU née X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00282
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative R411
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;00bx00282 ?
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