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11/10/2001 | FRANCE | N°00BX00671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 00BX00671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2000, par laquelle M. X..., demeurant ... à Tresses (Gironde), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités de changement de résidence dues au titre de sa mutation à Mayotte ;
- condamne l'Etat à lui payer ces indemnités augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1997 ;
- condamne l'Etat au versement d'une astreinte journalière dep

uis le 16 septembre 1997, date de sa demande à l'administration ;
- cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2000, par laquelle M. X..., demeurant ... à Tresses (Gironde), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités de changement de résidence dues au titre de sa mutation à Mayotte ;
- condamne l'Etat à lui payer ces indemnités augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1997 ;
- condamne l'Etat au versement d'une astreinte journalière depuis le 16 septembre 1997, date de sa demande à l'administration ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Szuberla, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-1-2-a du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : " l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci- après : ( ...) 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré ( ...)" ;
Considérant qu'en résidence à Wallis et Futuna de 1992 à 1995, M. X..., brigadier de police, a été affecté à Bordeaux du 1er novembre 1995 au 15 juillet 97, date à laquelle il a été muté à sa demande à Mayotte ; qu'à cette date il ne totalisait dans sa précédente affectation qu'une durée de service d'1 an 8 mois et 15 jours inférieure à la durée de 4 ans requise par l'article 19 du décret du 12 avril 1989 précité pour ouvrir droit à la prise en charge des frais de changement de résidence ; que M. X... fait valoir que cette durée de service n'ayant pas à être nécessairement continue, le précédent séjour à Wallis et Futuna ne constitue qu'une interruption dans le temps de service en Métropole, qui ne remet pas en cause ses droits au titre d'une mutation ultérieure, dès lors qu'il totalise plus de 4 ans de service en Métropole au titre des précédents séjours qu'il y a effectué ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 précité que la période de 4 ans requise dans la précédente affectation pour bénéficier d'une prise en charge des frais de résidence doit être continue ; que seules les mutations qui n'ont pour effet que de maintenir l'intéressé, selon le cas, en Métropole ou en Outre-Mer, sont regardées comme n'interrompant pas cette période ; que la précédente mutation de M. X... ayant eu pour effet de le déplacer d'Outre-Mer en Métropole, le point de départ des services à prendre en compte pour apprécier ses droits au regard des dispositions de l'article 19 du décret précité doit être fixé E la date à laquelle il a regagné la Métropole, soit au 1er novembre 95, qu'au 15 juillet 1997, date de sa mutation à Mayotte, il ne totalisait pas ainsi les 4 années de service exigées ; que le refus de prise en charge des frais de changement de résidence de M. X... étant fondé non sur les motifs de sa mutation, mais sur l'insuffisance de la durée de sa précédente affectation, le moyen tiré de ce que sa mutation n'entrerait dans aucune des exclusions prévues par l'article 19-1-2 dernier alinéa du décret du 12 avril 1989 précité est par suite inopérant ; que la situation faite à un autre fonctionnaire est sans influence sur la légalité du refus que lui a opposé l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas sur ce point entaché de contradiction de motif, le tribunal administratif de Mamoudzou, après avoir relevé que la durée de service à prendre en compte n'avait pas à être continue, a rejeté sa demande en considérant que la durée de service à retenir était celle qui s'était écoulée depuis la précédente mutation de l'intéressé d'Outre-Mer en Métropole ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. X... sont ainsi dépourvues d'objet et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00671
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 19-1-2, art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;00bx00671 ?
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