La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°00BX02895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 00BX02895


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 24 janvier 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé à Mme Fortunée X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Guadeloupe ;
2° de rejeter la demande de Mme Fortunée X... ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le décret n° 53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 24 janvier 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé à Mme Fortunée X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Guadeloupe ;
2° de rejeter la demande de Mme Fortunée X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissement une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable " ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, Mme X..., née en Guadeloupe en 1948, s'est installée en métropole en 1967 ; qu'elle a été recrutée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en 1971 et titularisée l'année suivante ; qu'elle est demeurée affectée durant 26 années en métropole où elle acquis en 1983 une maison et où vit une partie de sa proche famille ; qu'ainsi, même si Mme X... a obtenu deux fois des congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe et qu'elle s'est prévalue de son origine guadeloupéenne pour demander sa mutation en 1993 dans ce département, elle doit être regardée comme ayant en 1993 le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; qu'ainsi le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par ailleurs, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en précisant dans le jugement attaqué que Mme X... n'avait pas perçu l'indemnité d'éloignement sur le fondement de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 lors de sa titularisation en métropole, ledit jugement n'étant pas fondé sur ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe en date du 24 janvier 1997 ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02895
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;00bx02895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award