La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°98BX00925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 98BX00925


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 22 mai 1998, 8 mars et 1er juillet 1999, présentés pour M. Emmanuel X..., demeurant, ..., La Bretagne, 97490 Sainte - Clothilde par la SELARL Hoarau-Girard ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 janvier 1988 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une

somme égale aux trois fractions de cette indemnité, assortie des intér...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 22 mai 1998, 8 mars et 1er juillet 1999, présentés pour M. Emmanuel X..., demeurant, ..., La Bretagne, 97490 Sainte - Clothilde par la SELARL Hoarau-Girard ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 janvier 1988 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme égale aux trois fractions de cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1983 ;
2° d' annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du ministre de l'intérieur et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1983, les dits intérêts portant eux-mêmes intérêts et une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°68.1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n°53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Emmanuel X..., titularisé dans les cadres de la police nationale le 1er août 1977, a demandé le 10 juin 1983 l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 ; que cette demande a été renouvelée les 9 et 26 mars 1985 et 29 juin 1985 ; que le ministre de l'intérieur n' a expressément rejeté ces demandes que le 26 janvier 1988 ;
Considérant que la décision en date du 26 janvier 1988 précitée intervenue à la suite des décisions de rejet implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur les précédentes demandes de M. X... ne saurait, en matière de plein contentieux, être regardée comme étant confirmative de celles-ci ; qu'en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la lettre du 26 janvier 1988, le délai de recours contentieux n' a pas davantage été déclenché par l'intervention de cette décision expresse de rejet ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme égale au montant de l'indemnité d'éloignement, présentée le 16 octobre 1995 devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion n'était pas tardive ; qu'ainsi le jugement de ce tribunal en date du 2 avril 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre années de service" ;
Considérant que M. X..., originaire de la Réunion, est venu en métropole en 1971 à la suite d'un engagement volontaire dans l'armée qui s'est achevé le 20 juillet 1975 ; qu'il est entré dans la police nationale le 1er mars 1976 et a été titularisé gardien de la paix le 1er août 1977 ; que compte tenu de la brièveté de son séjour en France métropolitaine préalable à son entrée dans la fonction publique, M. X... dont la proche famille était demeurée à la Réunion doit être regardé comme ayant conservé au 1er août 1977 le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département d'outre-mer ; qu'il suit de là que la décision en date 15 janvier 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui refuse le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 doit être annulée ;

Considérant toutefois que les circonstances que l'administration n'a pas informé M. X... de son droit de percevoir l'indemnité d'éloignement en cause et qu'il n'aurait eu connaissance de ce droit qu'à la suite des notes édictées par celle-ci après l'avis du Conseil d'Etat en date du 7 avril 1981 ne sont pas de nature à faire regarder M. X... comme ayant légitimement ignoré l'existence de cette créance ; que celui-ci n'ayant présenté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 10 juin 1983 , seules les deuxième et troisième fractions de cette indemnité ne sont pas prescrites ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur lui a opposé la prescription quadriennale au titre du paiement de la première fraction ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... le montant des deux dernières fractions de cette indemnité ; que les pièces du dossier ne permettant pas de fixer ce montant M. X... doit être renvoyé devant son administration afin qu'elle procède à la liquidation des deux fractions d'indemnité dues ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1983 ; qu'au 22 mai 1998, une année d'intérêts étant due, le montant de ces deniers portera lui-même intérêts à compter de cette dernière date ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5000 francs qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion et la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 janvier 1988 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme égale à la deuxième et à la troisième fractions de l'indemnité d'éloignement due à M. X.... Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 juin 1983. Ces intérêts porteront intérêts à compter du 22 mai 1998.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5000 francs en application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00925
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;98bx00925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award